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25/10/2012 | FRANCE | N°12NC00042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2012, 12NC00042


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2012, présentée pour Mme Merita épouse , demeurant Plateforme des demandeurs d'asile, 1A rue Sainte Claire à Mulhouse (68100), par Me Roussel, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104669 en date du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 août 2011, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destinat

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2012, présentée pour Mme Merita épouse , demeurant Plateforme des demandeurs d'asile, 1A rue Sainte Claire à Mulhouse (68100), par Me Roussel, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104669 en date du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 août 2011, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 10 août 2011, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que :

- la décision litigieuse portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente, faute de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;

- la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est désormais hébergée en Alsace, que sa vie privée et familiale ne peut se dérouler qu'en France, qu'elle est coupée du Kosovo et est dans l'impossibilité d'y retourner et qu'elle maîtrise parfaitement le français ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision querellée portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons, eu égard à l'intensité de ses attaches privées sur le territoire français ;

- la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, d'une exceptionnelle gravité, sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne peut pas retourner au Kosovo ;

- la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente, faute de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;

- la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, comme il a été dit, un titre de séjour doit lui être délivré sur le fondement des desdites dispositions ;

- la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons, eu égard à l'intensité de ses attaches privées sur le territoire français ;

- la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, d'une exceptionnelle gravité, sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne peut pas retourner au Kosovo ;

- la décision attaquée fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle a été victime d'agressions au Kosovo, comme elle l'établit par des documents probants, et qu'un retour dans son pays d'origine risquerait de l'exposer à nouveau à des traitements inhumains ou dégradants ; l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les faits allégués par l'étranger à l'appui de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile n'est pas de nature à lier le préfet dans son appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il s'en remet à ses conclusions de première instance dans la mesure où la requérante ne développe aucun élément nouveau et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

1. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance, par la décision attaquée portant refus de titre de séjour, des dispositions du 7° et du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de la requérante dont serait entachée ladite décision, de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de la requérante dont serait entachée ladite décision et de la méconnaissance, par la décision attaquée fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 décembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 août 2011, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent également et par voie de conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Merita épouse et au ministre de l'intérieur.

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12NC00042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00042
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-25;12nc00042 ?
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