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25/10/2012 | FRANCE | N°11NC01561

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2012, 11NC01561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2011 et complétée par un mémoire enregistré le 10 août 2012, présentée pour M. Bruno D demeurant ..., par Me Stiebert, avocat ;

M. D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803128, 0803324 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme B et de Mme E, la délibération en date du 6 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Schweyen a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;


2°) de rejeter la demande de M. et Mme B et de Mme E ;

3°) de mettre solidair...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2011 et complétée par un mémoire enregistré le 10 août 2012, présentée pour M. Bruno D demeurant ..., par Me Stiebert, avocat ;

M. D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803128, 0803324 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme B et de Mme E, la délibération en date du 6 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Schweyen a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B et de Mme E ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme B et de Mme E une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les parcelles objet de la modification du plan d'occupation des sols ont toujours été à l'état de pré, en sorte que la classification en " terrains cultivés à protéger " est sans objet ;

-la mention " terrain cultivé à protéger ne saurait produire un quelconque effet juridique dès lors qu'il n'en est pas fait mention au règlement du POS ;

-subsidiairement, il y a lieu pour la cour de déclarer illégal le zonage considéré ou de constater son inopposabilité au requérant ;

- la modification du plan d'occupation des sols a pour objet de permettre la reconstruction d'une exploitation agricole détruite par un incendie ;

- il n'a jamais pris part aux délibérations ;

- la commune a cherché à favoriser l'intérêt général ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour M. et Mme Gabriel B, demeurant ..., par Me Hoffmann, avocat ;

Ils concluent au rejet de la requête et demandent que M. D leur verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- la procédure de modification du plan d'occupation des sols méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme relatives à la mise en oeuvre d'une concertation sur le projet ;

- la procédure simplifiée de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le projet ne présente aucun caractère public ni d'intérêt général pour la commune ;

- la modification apportée au plan d'occupation des sols porte atteinte à son économie générale en réduisant la zone dite " protégée " ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour Mme Florence E, demeurant ..., par Me De Zolt, avocat ;

Mme E conclut au rejet de la requête et demande que M. D lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la modification du plan d'occupation des sols de la commune méconnaît les dispositions combinées des articles L. 123-19 et L. 123-13 du code de l'urbanisme, et aurait dû faire l'objet d'une révision ;

- la modification du plan d'occupation des sols n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général et est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en date du 1er octobre 2012, présenté pour M. et Mme B, par Me Hoffmann, parvenu après clôture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Stiebert, avocat de M. D, de Me De Zolt, avocat de Mme E, ainsi que celles de Me Hoffmann, avocat de M. et Mme B ;

1. Considérant que, pour annuler la délibération en date du 6 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Schweyen a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce que le plan ne pouvait faire l'objet d'une modification sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme, l'autre de ce que la délibération litigieuse est entachée de détournement de pouvoir ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le Tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 (...) " ; que l'article L. 123-13 du même code, dans sa version en vigueur, dispose : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation du plan d'occupation des sols de la commune le 7 février 1994 : " Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : (...) 9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Schweyen, approuvée par la délibération du 30 janvier 2008, a pour objet de supprimer le classement, au sein de la zone UA, d'une zone classée " terrain cultivé à protéger ", classement rendant cette zone totalement inconstructible ; que la notice explicative de la modification précise qu'elle permettra au propriétaire d'un bâtiment d'exploitation agricole implanté en limite de cette zone et détruit en 2007, de le reconstruire en l'agrandissant pour partie sur ladite zone classée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les auteurs du plan d'occupation des sols de Schweyen approuvé le 7 février 1994, avaient entendu assurer la protection de plusieurs terrains, situés en zone urbanisée UA à l'intérieur du bourg, en les classant en " terrains cultivés à protéger et inconstructibles " sur le fondement des dispositions précitées du 9° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable ; que la modification litigieuse du plan d'occupation des sols, laquelle a pour seul objet de modifier le classement desdites parcelles afin de les rendre constructibles, procède ainsi à la réduction d'un espace bénéficiant d'une protection édictée en vue de la préservation de la qualité des paysages au sens des dispositions du b) de l'article L. 123-13 précité ; que, dans ces conditions, et sans que puisse en tout état de cause y faire obstacle la circonstance alléguée par M. D selon laquelle les terrains en cause n'ont jamais été cultivés depuis la mise en place en 1994 de la protection, ce qui ne saurait rendre illégal le classement litigieux, et que le règlement du plan d'occupation des sols n'en comporte pas mention, ce qui n'est pas obligatoire dès lors que la servitude ainsi instaurée découle directement de la loi qui définit comme inconstructibles les terrains à protéger identifiés comme tels par les auteurs d'un plan d'occupation des sols, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a jugé que le plan ne pouvait faire l'objet d'une modification sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 123-13 et L. 123-19 précités ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier , et plus particulièrement du rapport de présentation du projet de modification , que M. D, maire de la commune, a souhaité reconstruire un bâtiment de l'exploitation agricole détruit par un incendie en 2007, sur une zone pour partie classée " terrain cultivé à protéger " en zone UA, et que " pour rendre cette construction réalisable, il est nécessaire de procéder à une modification du zonage en supprimant cette restriction du plan d'occupation des sols " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. D , que la délibération litigieuse aurait poursuivi un but d'intérêt général ou répondu à des considérations d'urbanisme; que, par suite, c'est également à juste titre que le Tribunal administratif a jugé que la délibération litigieuse, ayant pour seul objet de rendre possible l'opération envisagée par M. D, est entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0803128, 0803324 en date du 21 juillet 2011 le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme B et de Mme E, la délibération en date du 6 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Schweyen a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que les conclusions de M. D tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 750 euros à verser respectivement à M. et Mme B et à Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : M. D versera respectivement à M. et Mme B et à Mme E une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno D, à la commune de Schweyen, à M. et Mme Gabriel B et à Mme Florence E.

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