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25/10/2012 | FRANCE | N°11NC01152

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2012, 11NC01152


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2011, complétée par des mémoires en date des 30 janvier et 27 septembre 2012 et des mémoires en production des 6 février et 28 septembre 2012, présentée pour M. et Mme Pierre , demeurant ..., par Me Dieudonné, avocat ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703411 en date du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le maire de la commune d'Eschau a refusé de leur acc

order un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler l'arrêté en date ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2011, complétée par des mémoires en date des 30 janvier et 27 septembre 2012 et des mémoires en production des 6 février et 28 septembre 2012, présentée pour M. et Mme Pierre , demeurant ..., par Me Dieudonné, avocat ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703411 en date du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le maire de la commune d'Eschau a refusé de leur accorder un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eschau la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'arrêté litigieux a été adopté aux termes d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ;

- l'article 9 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune n'est pas méconnu ;

- la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2012, présenté pour la commune d'Eschau, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville 60 rue de la 1ère division Blindée à Eschau (67114), par Me Sonnenmoser, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que M. et Mme lui versent la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maire de la commune n'est pas intéressé à la délivrance du permis de construire, et par suite la commune n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ;

- la décision litigieuse n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

- le motif de refus du permis de construire, fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 9 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 novembre 2011, complétée le 1er décembre 2011, attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme et désignant Me Dieudonné pour les représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Niango, avocat de M. et Mme , ainsi que celles de Me Sonnenmoser, avocat de la commune d'Eschau ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. " ;

2. Considérant que le maire est tenu d'exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme ; qu'il n'en va autrement, réserve faite de l'hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l'application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l'article L. 422-7 précité du code de l'urbanisme ;

3. Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 11 juin 2001, le service de la police du bâtiment de la communauté urbaine de Strasbourg a constaté que les travaux réalisés sur la parcelle sise 31 rue du Couvent à Eschau n'étaient pas conformes au permis de construire délivré le 7 novembre 1998 à M. et Mme , et que, suite à ce constat, plusieurs permis de construire modificatifs ont été sollicités et refusés ; que la seule circonstance que M. , voisin de la construction litigieuse, aurait implanté une terrasse en remblai de terre sans aucun mur de soutènement, ce qui a conduit les requérants à modifier leur projet, ne serait, à supposer même que les dispositions précitées puissent être invoquées dans l'hypothèse d'un refus de permis de construire, pas suffisante pour faire regarder M. , devenu maire en mars 2001, comme intéressé au sens desdites dispositions, dès lors qu'à la date de la délivrance du permis de construire initial, M. n'était pas maire et que le projet en litige porte sur un ajout non prévu dans le permis de construire initial ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit en tout état de cause être écarté ;

Sur le moyen tiré de la conformité au plan d'occupation des sols :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Eschau : " L'emprise au sol maximum des bâtiments réalisés sur un lot sera égale à 35 %. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité foncière du projet est composée des parcelles cadastrées section 6 n° 382 et n° 385, lesquelles ont, ainsi qu'il ressort des données cadastrales produites par la commune, une superficie respective de 4,73 ares et 6,27 ares ; que si les requérants soutiennent que le terrain d'assiette du projet a une superficie totale de 11,33 ares et non de 11 ares, ils ne contestent pas utilement ces données en se bornant à produire une déclaration de travaux indiquant une superficie de 11,33 ares, dès lors que ladite déclaration de travaux est remplie par le pétitionnaire lui-même ; que, par suite, en application de l'article 9 UB précité, l'emprise au sol des bâtiments ne pouvait excéder 385 m² ; qu'il ressort des plans joints au dossier que les parcelles en cause comportent, s'agissant des bâtiments existants devant être pris en compte pour le calcul du coefficient d'emprise au sol, une maison d'habitation, une terrasse surélevée constituant la toiture du sous-sol semi-enterré du bâtiment principal, un perron surmonté d'une avancée ainsi qu'une piscine couverte, dont l'emprise totale au sol est de 389,87 m² ; qu'il s'ensuit que la somme de ces emprises étant supérieure à 385 m², le maire d'Eschau était tenu de refuser le permis de construire modificatif sollicité en vue de l'édification d'un auvent d'une emprise de 21 m² au motif que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article 9 UB du règlement du plan d'occupation des sols ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune, à supposer même qu'il serait en mauvais termes avec les requérants, aurait utilisé ses fonctions de maire aux fins de préjudicier à leurs intérêts ; que le détournement de pouvoir allégué de ce chef n'est ainsi pas établi;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0703411 en date du 30 mai 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le maire de la commune d'Eschau a refusé de leur accorder un permis de construire modificatif ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Eschau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : M. et Mme verseront à la commune d'Eschau une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre et à la commune d'Eschau.

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