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25/10/2012 | FRANCE | N°11NC01143

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2012, 11NC01143


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2011, présentée pour M. Daniel , demeurant ..., par Me Richard, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901984 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence opposé à sa demande tendant à la modification du zonage du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe en partie sa propriété en zone naturelle ;

2°) de faire droit à sa demand

e de première instance et d'annuler la décision implicite née du silence opposé à...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2011, présentée pour M. Daniel , demeurant ..., par Me Richard, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901984 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence opposé à sa demande tendant à la modification du zonage du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe en partie sa propriété en zone naturelle ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision implicite née du silence opposé à sa demande tendant à la modification du zonage du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe en partie sa propriété en zone naturelle ;

3°) d'enjoindre à la commune de Deuxville de modifier son plan d'occupation des sols en classant les parcelles cadastrées sous les n° 415, 264, 509 et 263 en zone UA ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Deuxville le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que les parcelles en cause conservaient un potentiel agricole justifiant leur classement en zone à protéger ; que les parcelles litigieuses ne présentent aucune qualité naturelle ou paysagère particulière ; que la zone litigieuse se situe à proximité du centre du village et que les constructions se sont développées de part et d'autre ce dont atteste le constat d'huissier du 28 juin 2011 ; que les parcelles litigieuses sont situées dans une zone urbanisée ; que la parcelle n° 265 voisine de la sienne accueillant une construction récente, il pâtit ainsi d'un régime d'exception dès lors que toutes les parcelles mitoyennes de la sienne sont désormais constructibles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, complété par un mémoire enregistré le 23 décembre 2011, présenté pour la commune de Deuxville, par la SCP Crouzier, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Deuxville soutient que M. ne démontre pas davantage qu'en première instance en quoi les parcelles litigieuses auraient perdu leur potentiel agricole ; que la commune a d'ailleurs opéré non pas une modification mais une révision simplifiée de son plan d'occupation des sols portant extension de la zone constructible en tenant compte des travaux de voirie et de desserte programmés mais ne portant pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols , les parcelles de M. n'étant pas en tout état de cause concernées par les travaux susmentionnés ; que les parcelles litigieuses font partie d'une unité foncière destinée à protéger les exploitations agricoles ; que le règlement sanitaire départemental impose une distance de 50 mètres entre les installations agricoles et les constructions à édifier et que la présence d'un hangar sur une parcelles riveraine des siennes constitue un obstacle au classement en zone urbaine ; que le classement actuel des parcelles litigieuses se justifie largement pour les mêmes motifs qui avaient présidé à l'élaboration du plan d'occupation des sols en 1987 ; que la construction voisine évoquée par M. dans son mémoire en réplique date de plus de 36 ans ; que c'est à tort que le requérant prétend que toutes les parcelles mitoyennes à la parcelle AC 265 sont désormais constructibles car les bâtiments actuels ont été édifiés depuis plusieurs décennies ;

Vu le mémoire de production en date du 17 septembre 2012 de la commune de Deuxville ;

Vu la note en délibéré du 11 octobre 2012 produite par M. ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de M. ainsi que celles de Me Bertrand-Pegoschoff, de la SCP Crouzier, avocat de la commune de Deuxville ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (...) " ;

2. Considérant que, par sa demande en date du 27 juillet 2009, M. a sollicité du conseil municipal de Deuxville, qui venait d'entamer une procédure de révision simplifiée de son plan d'occupation des sols, que ce document d'urbanisme soit modifié afin que ses parcelles cadastrées 415, 264, 509 et 263 situées le long de la ruelle du Quoitia et incluses en tout ou partie en zone NC depuis l'adoption du plan d'occupation des sols le 17 juin 1987, soient regroupées en zone urbaine ; que si le requérant soutient que les parcelles litigieuses ne possèdent aucune valeur agricole et que leur classement en zone NC est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles se trouvent à proximité du centre du village, qu'elles sont desservies par le chemin du Quoitia et que des constructions se sont développées de part et d'autre, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles ont été classées en zone NC du plan d'occupation des sols initial en application de l'article R. 123-18 précité alors en vigueur en vue d'éviter que le mitage de ce secteur de la commune se produise au détriment des exploitations et usages agricoles observés de part et d'autre de la ruelle du Quoitia, en limitant l'urbanisation aux seules parcelles ou parties de parcelles situées en premier rang le long de la rue du 79ème RI et de la Place du général Victor Petin ; que le conseil municipal de Deuxville, par la révision simplifiée à laquelle il a procédé par sa délibération du 15 décembre 2009, en vue de procéder à la seule extension limitée de la zone UB le long de la rue Saint Epvre, n'a pas entendu remettre en cause les autres orientations du plan d'occupation des sols communal adopté le 17 juin 1987 parmi lesquelles figure la volonté de préserver les secteurs et exploitations agricoles présents dans la commune ; que M. n'établit pas que la situation ayant justifié un tel classement en 1987 aurait connu une évolution significative, tant au regard de la nature des terrains classés en zone NC que de leur environnement immédiat, des bâtiments agricoles étant encore présents sur les terrains voisins ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les parcelles litigieuses, qui ne sont pas desservies par les réseaux d'eau et d'assainissement, sont desservies par un chemin qui n'est que partiellement viabilisé ; qu'il s'ensuit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'eu égard à la valeur agricole des terres en cause et à la situation desdites parcelles, leur maintien en zone NC du plan d'occupation des sols n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de modifier le classement de ses parcelles situées en zone NC du plan d'occupation des sols ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence opposé à sa demande tendant à la modification du zonage du plan d'occupation ne peuvent être que rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Deuxville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. , le paiement de la somme de 1 500 euros que demande la commune de Deuxville au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à la commune de Deuxville une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel et à la commune de Deuxville.

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11NC01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01143
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CROUZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-25;11nc01143 ?
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