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18/10/2012 | FRANCE | N°12NC00472

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 12NC00472


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour Melle Besa A, demeurant CADA Nord 4 rue des Alpes à Oberhaubsergen (67205), par Me Andreini, avocat ; Melle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104170 du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans u...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour Melle Besa A, demeurant CADA Nord 4 rue des Alpes à Oberhaubsergen (67205), par Me Andreini, avocat ; Melle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104170 du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

Sur le refus de titre :

- le refus de titre est illégal en raison de l'illégalité du refus de titre opposé à Mlle A ;

- cette décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision manque de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision manque de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé à Mlle Qerini doit être écarté ;

- l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 fixant la clôture de l'instruction au 16 août 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 17 août 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, admettant Melle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Sur la décision portant refus de titre :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé à Mlle A :

1. Considérant que la décision portant refus de titre opposé à Mlle A ne trouve pas son fondement dans le refus de titre opposé à sa mère ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette dernière décision ne peut dès lors qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale :

2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la requérante reprend avec la même argumentation le moyen tiré de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Considérant que, si Mlle A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 31 décembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2011, soutient que sa sécurité serait menacée si elle retournait au Kosovo, elle ne produit toutefois à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetés par voie de conséquence ses conclusion présentées aux fins d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Besa A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au Préfet du Bas-Rhin.

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N° 12NC00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00472
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-18;12nc00472 ?
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