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18/10/2012 | FRANCE | N°11NC01985

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 11NC01985


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. Karen , domicilié chez Cada adoma Le Ried, 1 avenue du Général De Gaulle à Hoenheim (67800), par Me Mehl ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104530 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'

arrêté précité du 12 août 2011 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. Karen , domicilié chez Cada adoma Le Ried, 1 avenue du Général De Gaulle à Hoenheim (67800), par Me Mehl ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104530 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 12 août 2011 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.196 euros à verser à Me Mehl en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur de droit en tant que la peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il mentionne méconnaît le droit communautaire ;

- l'illégalité du refus de séjour entache l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa compagne et ses enfants ne seront pas en mesure de l'accompagner en Arménie ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la procédure est régulière ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité ayant reçu régulièrement délégation à cet effet ;

- la seule référence à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté ;

- l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 février 2012 admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Dulmet, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 12 août 2011 ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. , ressortissant arménien, souffre d'une affection psychiatrique qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort cependant d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 juillet 2011 et d'un courriel du consul de France en Arménie en date du 7 mars 2011, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, qu'il existe en Arménie un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour eu égard à son état de santé, ni que ce refus d'admission au séjour serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

4. Considérant que si l'article 4 de l'arrêté contesté mentionne que M. s'exposera, à l'expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire français, aux peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin, comme l'ont relevé les premiers juges, ne fait pas application de ces dispositions prévoyant des sanctions pénales en cas de non respect de la législation relative au séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 est inopérant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la désignation de l'Arménie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son état de santé ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que M. fait valoir que sa compagne est Azerbaidjanaise, et qu'eu égard aux tensions existant entre leurs pays d'origine, le couple n'est pas assuré de pouvoir reconstruire la cellule familiale en Arménie ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du document émanant du ministère des affaires étrangères produit par l'appelant et mentionnant que des incidents se produisent aux zones frontières entre les deux Etats que l'établissement de la famille en Arménie serait impossible ou même dangereux ; que par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 12 août 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Karen et au ministre de l'Intérieur.

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11NC01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01985
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-18;11nc01985 ?
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