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18/10/2012 | FRANCE | N°11NC01984

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 11NC01984


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Lilia , domiciliée chez CADA ADOMA Le Ried, 1 avenue du Général De Gaulle à Hoenheim (67800), par Me Mehl ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104529 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination ;

2°) d'annule

r l'arrêté précité du 12 août 2011 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Lilia , domiciliée chez CADA ADOMA Le Ried, 1 avenue du Général De Gaulle à Hoenheim (67800), par Me Mehl ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104529 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 12 août 2011 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Mehl en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en tant que la peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle mentionne méconnaît le droit communautaire ;

- la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son compagnon et ses enfants ne seront pas en mesure de l'accompagner en Azerbaïdjan ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité ayant reçu régulièrement délégation à cet effet ;

- l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas dépourvue de base légale, est suffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 février 2012 admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Dulmet, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 12 août 2011 ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit comme en fait, et précise notamment, outre la situation familiale de Mme , ressortissante azerbaidjanaise, que l'intéressée s'est vue refuser la reconnaissance de la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2011 ; que, dès lors, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas dépourvue de base légale, n'indique pas qu'elle a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher ladite décision d'illégalité ;

3. Considérant, d'autre part, que si l'article 4 de l'arrêté contesté mentionne que Mme s'exposera, à l'expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire français, aux peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin, comme l'ont relevé les premiers juges, ne fait pas application de ces dispositions prévoyant des sanctions pénales en cas de non respect de la législation relative au séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 est inopérant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme fait valoir que son compagnon est Arménien, et qu'eu égard aux tensions existant entre leurs pays d'origine, le couple n'est pas assuré de pouvoir reconstruire la cellule familiale en Azerbaidjan ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du document émanant du ministère des affaires étrangères produit par l'appelante et mentionnant que des incidents se produisent aux zones frontières entre les deux Etat que l'établissement de la famille en Azerbaidjan serait impossible ou même dangereux ; que par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er août 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme est rejetée

Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme Lilia et au ministre de l'Intérieur.

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11NC01984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01984
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-18;11nc01984 ?
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