La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | FRANCE | N°11NC00721

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 11NC00721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2011, présentée pour la SARL Texam et la SARL Flmba, dont les sièges sociaux se trouvent 8 rue René Char à Besançon (25000), par Me Schauffelberger, avocat au barreau de Besançon ;

Les sociétés Texam et Flmba demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000808 et 1000809 en date du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés assigné à la société Texam au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007

ainsi que des pénalités dont il a été assorti et dont la société Flmba est redevabl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2011, présentée pour la SARL Texam et la SARL Flmba, dont les sièges sociaux se trouvent 8 rue René Char à Besançon (25000), par Me Schauffelberger, avocat au barreau de Besançon ;

Les sociétés Texam et Flmba demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000808 et 1000809 en date du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés assigné à la société Texam au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et dont la société Flmba est redevable en vertu de l'article 223 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent :

- que le tribunal administratif s'est borné à constater que la société Texam avait déprécié son stock de manière forfaitaire sans examiner la probabilité de perte à la clôture de l'exercice et sans rechercher si cette perte était évaluée avec une approximation suffisante ;

- que, compte tenu des caractéristiques des produits vendus et de sa pratique en matière de soldes, la société Texam ne peut que pratiquer une méthode forfaitaire pour apprécier la dépréciation de ses stocks ; qu'il est logique qu'elle ne tienne compte que de l'ancienneté des articles, qui est la seule cause de la probabilité de pertes ;

- à titre subsidiaire, que le tribunal administratif a fait une mauvaise application de la règle de l'intangibilité du premier exercice non prescrit qui devait porter sur les exercices soumis à vérification et non pas seulement sur les exercices redressés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les sociétés requérantes n'apportent pas la preuve que la méthode forfaitaire utilisée ne tenait pas compte des données propres à l'exploitation de l'entreprise, était approximative nique les contraintes invoquées suffisaient à justifier une méthode tenant uniquement compte de l'ancienneté des articles en stocks ; qu'en outre, la dépréciation était calculée en fonction d'une perte sur la marge commerciale sans rechercher si les prix de vente étaient inférieurs aux prix de revient ; que les sociétés n'établissent pas que le cours au jour de la clôture de l'exercice était inférieur au prix de revient des marchandises ;

- que la règle de l'intangibilité du bilan du premier exercice non prescrit devait s'apprécier en l'espèce, conformément à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales auquel renvoie l'article 38-4 bis, en fonction de la date de réception de la proposition de rectification du 10 juin 2008, soit le 12 juin suivant ; qu'à cette date le premier exercice non prescrit était l'exercice clos en 2005 ;

Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2012, après la clôture de l'instruction, présenté pour les sociétés Texam et Flmba ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de la société Texam :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1. 5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de son activité de vente de vêtements, la société Texam a constitué à la clôture des exercices 2004 à 2007 des provisions pour dépréciation des stocks d'articles invendus ; qu'elle a calculé le montant de ces provisions en appliquant au prix de l'ensemble des articles en stock, sans distinguer notamment selon qu'il s'agissaient de vêtements pour femmes ou hommes, des abattements aux taux de 20 % pour les articles de la saison en cours, de 40% pour les articles de la saison précédente et de 100% pour les articles plus anciens ; que cette méthode d'évaluation, fondée sur le seul critère de durée écoulée depuis la dernière vente, ne tenait pas compte des caractères spécifiques propres à chaque catégorie d'articles et de leur inégale dépréciation en découlant ; que la société Flmba et la société Texam ne font état d'aucun élément précis de nature à justifier les taux de décote ainsi pratiqués par la société Texam, en se bornant à faire valoir, d'ailleurs sans apporter de justifications, que les pourcentages de soldes pratiqués par la société Texam dépendaient uniquement de l'ancienneté des vêtements ; que par suite, la société Texam n'a pas déterminé avec une précision suffisante l'écart entre la valeur probable de réalisation des produits qu'elle détenait en stock à la clôture de l'exercice et leur prix de revient ; qu'elle ne démontre pas davantage, par des critiques précises et assorties de justifications, l'exagération des réintégrations auxquelles l'administration a procédé ;

3. Considérant, en second lieu, que la société Flmba soulève, à titre subsidiaire, le moyen tiré de ce que la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit s'appliquait à l'exercice clos en 2004 et non à l'exercice clos en 2005 ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Flmba et Texam ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux sociétés Flmba et Texam la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés Flmba et Texam est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Flmba et Texam et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

''

''

''

''

2

11NC00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00721
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP SCHAUFELBERGER-MONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-18;11nc00721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award