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04/10/2012 | FRANCE | N°12NC00032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 12NC00032


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, complétée par un mémoire de production enregistré le 19 janvier 2012, présentée pour M. Sylvain A et Mme Natacha B, demeurant ..., par Me Picoche, avocat ; M. A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001272 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 31 mars 2010, par laquelle le conseil municipal de la commune de Sanchey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé la

parcelle cadastrée n° 1166 et une fraction de la parcelle cadastrée n° ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, complétée par un mémoire de production enregistré le 19 janvier 2012, présentée pour M. Sylvain A et Mme Natacha B, demeurant ..., par Me Picoche, avocat ; M. A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001272 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 31 mars 2010, par laquelle le conseil municipal de la commune de Sanchey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée n° 1166 et une fraction de la parcelle cadastrée n° 445 en zone naturelle et forestière ainsi que la décision en date du 21 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Sanchey a rejeté leur recours gracieux ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler la délibération, en date du 31 mars 2010, par laquelle le conseil municipal de la commune de Sanchey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée n° 1166 et une fraction de la parcelle cadastrée n° 445 en zone naturelle et forestière ainsi que la décision en date du 21 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Sanchey a rejeté leur recours gracieux ;

3°) de dire que la parcelle cadastrée n° 1166 et une fraction de la parcelle cadastrée n° 445 seront à nouveau classées en zone urbaine ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sanchey le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le classement, effectué par la délibération litigieuse, de la totalité de la parcelle cadastrée n° 1166 et d'une fraction de la parcelle cadastrée n° 445 en zone N, qui auparavant étaient classées en zone UAa, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ces parcelles se situent en effet au centre du village de Sanchey, elle sont entourées de parcelles constructibles et bâties, bénéficient d'un accès à la rue de l'Avière, sont desservies par tous les réseaux, hormis le réseau d'assainissement, et possèdent un assainissement autonome ; les parcelles en cause se situent dans une zone que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu densifier, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, et ne constituent ni un espace naturel, ni le prolongement d'une zone naturelle, ni un périmètre ouvrant sur un espace naturel ; si les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité privilégier une urbanisation dans la partie sud du centre du village, ils n'ont pas entendu exclure ou limiter l'urbanisation dans la partie nord du centre, où sont situées les parcelles litigieuses ; elles ne répondent donc pas aux caractéristiques des zones naturelles et forestières telles que définies par les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; la contiguïté desdites parcelles avec la zone humide Ni est incompatible avec la finalité de préservation de cette zone humide ;

- les parcelles en cause, qui sont dans la même situation que les parcelles cadastrées n° 241, 440, 439 et 435, auraient dû être classées en zone U ; en les classant en zone N, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas respecté le principe d'égalité ;

- le classement des parcelles en cause cadastrées n° 1166 et n° 445 en zone N, qui crée une " dent creuse " dès lors que les parcelles contiguës sont classées en zone U, n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales ;

- le classement des parcelles en cause cadastrées n° 1166 et n° 445 en zone N ne répond pas à un objectif d'urbanisme, mais vise uniquement à tenter de respecter les prescriptions du schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales, qui imposent un plafond de surface urbanisable de 10,2 hectares à la commune de Sanchey, ce qui a pour incidence de réduire les surfaces ouvertes à l'urbanisation ; toutefois, le plan local d'urbanisme doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales, mais non conforme à lui ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2012, présenté pour la commune de Sanchey, par Me Garnter, avocat, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions présentées par les requérants en réformation du zonage, tendant à ce qu'il soit dit que lesdites parcelles seront à nouveau classées en zone urbaine, sont irrecevables ; qu'il ne relève pas, en effet, de l'office du juge de l'excès de pouvoir de modifier une décision administrative ; que le classement de la parcelle cadastrée n° 1166 et d'une partie de la parcelle cadastrée n°445 en zone N n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'inclure la totalité des parcelles des requérants en zone U ; que le centre historique du village, qui doit être protégé et où se situent les parcelles des requérants, doit être distingué de la centralité de la vie communale, où il convient de faciliter l'urbanisation ; que le classement des parcelles des requérants n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales ; que les parties de parcelles classées en zone N se trouvent dans un endroit naturel et ne se situent pas à proximité directe d'une zone urbaine ; que toute difficulté liée aux installations privées d'assainissement non collectif pourrait générer des pollutions de l'Avière compte tenu de la déclivité du terrain ; que la circonstance que les parcelles soient équipées d'un système individuel d'assainissement et d'autres réseaux et d'un accès à la voie publique est sans incidence sur leur classement ; que la commune a, à bon droit, cherché à assurer un rapport de compatibilité entre le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales ; que le moyen tiré d'une rupture du principe d'égalité n'est pas fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2012, présenté pour M. A et Mme B, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et à ce que la commune de Sanchey soit condamnée aux dépens de l'instance, y compris le timbre fiscal ;

Ils soutiennent en outre que les préconisations du SCOT incitent à l'urbanisation du centre du village, où sont situées leurs parcelles et que le classement de leurs parcelles caractérise une rupture d'égalité à leur détriment, dès lors que les parcelles 241, 439, 440 et 435, classées en zone U, sont dans la même situation que leurs parcelles ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de M. Richard, rapporteur;

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Picoche, avocat de M. A et Mme B ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la parcelle cadastrée n° 445 et la parcelle cadastrée n° 1166, dont les requérants sont propriétaires, ainsi que les parcelles cadastrées n° 443, n° 442 et une partie de la parcelle cadastrée n° 441, auparavant classées en zone UAa, ont été classées par la délibération litigieuse en zone N, définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme une " zone ‚équipée ou non, à... protéger en raison soit de la qualité‚ des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou ‚écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels " ; que les terrains en litige, dépourvus de toute construction et limitrophes, au nord, d'un secteur naturel classé en zone Ni, définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme un " secteur de terrains humides et/ou inondables ", constituent un espace naturel ; que la commune de Sanchey a pu ainsi, sans commettre d'erreur de droit, les classer en zone naturelle, alors même qu'ils jouxtent des secteurs bâtis classés en zone UAa sur les trois autres côtés, et ce sans qu'y fasse obstacle, eu égard aux dispositions précitées, la circonstance que les parcelles litigieuses soient desservies par les réseaux d'adduction d'eau potable, de collecte des eaux pluviales, de distribution de l'électricité et de télécommunications et que l'annexe sanitaire du plan local d'urbanisme précise que le réseau d'eaux pluviales de la rue de l'Avière sera complété dans le futur par des canalisations d'eaux usées;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu, d'une part, limiter l'urbanisation de la commune et, d'autre part, la concevoir d'une manière cohérente ; que cet objectif n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales, qui préconise une urbanisation maitrisée ; que, d'ailleurs, suite à l'avis défavorable du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale, qui conseillait à la commune de réduire certaines zones U et AU, notamment, et non exclusivement, pour les parcelles qui sont difficilement urbanisables, proches de la forêt ou éloignées du bâti, la collectivité avait réduit la superficie affectée initialement à l'urbanisation ; que s'il est vrai , comme le soutiennent les requérants, que la rue de l'Avière, située au nord du canal des Vosges et à laquelle les parcelles litigieuses ont un accès direct ou indirect, correspond à un secteur où l'urbanisation est historiquement la plus ancienne, le rapport de présentation révèle que l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme a été de privilégier l'urbanisation au sud du canal, où se situent la mairie et l'école ; que cette volonté résulte clairement du zonage retenu en l'espèce concernant le sud du canal dès lors que ce secteur comprend entre autres deux zones UB dans lesquelles plusieurs parcelles sont libres de toute construction ainsi qu'un secteur à construire 1AU ; qu'il s'ensuit qu'en décidant de ne pas ouvrir à l'urbanisation les parcelles des requérants qui, comme il a été dit, correspondent bien à un secteur naturel, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni non plus approuvé un classement qui ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale, dès lors que celui-ci ne préconise en rien l'urbanisation dans ce secteur, ou avec le schéma départemental d'aménagement et de gestion des eaux, ledit classement n'affectant pas la préservation de la zone humide limitrophe ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la commune de Sanchey n'a ce faisant pas méconnu le principe d'égalité, dès lors que les parcelles incluses dans la zone U auxquelles les requérants comparent leurs terrains en litige sont toutes bâties ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 novembre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 31 mars 2010, par laquelle le conseil municipal de la commune de Sanchey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé la parcelle n° 1166 et une fraction de la parcelle n° 445 en zone naturelle et forestière ainsi que la décision en date du 21 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Sanchey a rejeté leur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prescrive que les parcelles cadastrées 445 et 1166 soient à nouveau classées en zone urbaine :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de M. A et de Mme B tendant à ce que la Cour réforme la délibération contestée doivent en tout état de cause être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais irrépétibles :

8. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A et de Mme B, pris solidairement, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sanchey et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A et de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.

Article 2 : M. A et Mme B, pris solidairement, verseront à la commune de Sanchey une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain A et à Mme Natacha B et à la commune de Sanchey.

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12NC00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00032
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Schémas de cohérence territoriale - Effets.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : PICOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-04;12nc00032 ?
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