Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2011, présentée pour la commune de Cirey-sur-Blaise, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile à l'hôtel de ville à Cirey-sur-Blaise (52110), par la société d'avocats Billy-Flory ;
La commune de Cirey-sur-Blaise demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001167 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Marne a modifié les statuts du syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement des écoles de Doulevant-le-Château ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2010 ;
Elle soutient que :
- elle a décidé d'exercer son retrait du syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement des écoles de Doulevant-le-Château conformément à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, dans des délibérations en date des 2 décembre 2008 et 3 février 2009 ;
- la décision de retrait est devenue définitive ;
- l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2012, présenté par le préfet de la Haute-Marne;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la commune de Cirey-sur-Blaise n'a pu décider unilatéralement de son retrait du syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement des écoles ;
- il était tenu de valider l'élargissement des compétences du syndicat, dès lors que la majorité requise était réunie ; au surplus, à défaut de décision expresse dans un délai de trois mois, la commune de Cirey-sur-Blaise a validé l'extension de compétences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
1. Considérant que, par délibération en date du 12 novembre 2009, le conseil du syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement des écoles de Doulevant-le-Château a approuvé l'élargissement des compétences de l'établissement à la construction de locaux scolaires et une nouvelle répartition des charges d'investissement entre les communes membres ; que, par arrêté n° 20 du 26 avril 2010, le préfet de la Haute-Marne a approuvé les modifications des statuts de cet établissement relatives à ses compétences et à ses ressources ; que la commune de Cirey-sur-Blaise interjette appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5211-19 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. (...)/Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-20 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 (...). A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si la commune de Cirey-sur-Blaise soutient que, par délibération du 2 décembre 2008 confirmée le 3 février 2009, elle a décidé de se retirer du syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement des écoles de Doulevant-le-Château, il ressort des pièces du dossier que cette décision unilatérale n'a pas respecté la procédure prévue par les dispositions précitées, et notamment l'obligation de l'accord préalable de l'organe délibérant dudit syndicat sur ce retrait ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir dudit retrait pour contester la légalité de l'arrêté du 26 avril 2010 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, par une délibération du 12 novembre 2009, le conseil du syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement des écoles de Doulevant-le-Château a approuvé l'élargissement des compétences de l'établissement à la construction de locaux scolaires ainsi qu'une nouvelle répartition des charges d'investissement entre les communes membres ; que, dans le délai de trois mois imparti par les dispositions précitées, les communes membres du syndicat se sont prononcées sur cette extension de compétences, quatre l'ayant approuvée, deux l'ayant refusée et la commune de Cirey-sur-Blaise ne s'étant pas prononcée ; que les conditions de majorité requises, à savoir l'accord de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population considérée étaient ainsi constituées à la date de l'arrêté préfectoral en cause ; que, dans ces conditions, le préfet était tenu d'approuver la modification des statuts ;
5. Considérant enfin, que si la commune de Cirey-sur-Blaise soutient que ladite décision implique une inégalité dans les charges publiques, un tel moyen, à le supposer établi, est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Cirey-sur-Blaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Marne a modifié les statuts du syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement des écoles de Doulevant-le-Château ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cirey-sur-Blaise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cirey-sur-Blaise et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne et au syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement des écoles de Doulevant-le-Château.
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11NC01997