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04/10/2012 | FRANCE | N°11NC01996

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11NC01996


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2011, présentée pour la commune de Cirey-sur-Blaise, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile à l'hôtel de ville à Cirey-sur-Blaise (52110), par la société d'avocats Billy-Flory ;

La commune de Cirey-sur-Blaise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900539 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a, sur déféré du préfet de la Haute-Marne, annulé les délibérations du 19 novembre 2008 et 2 décembre

2008 prises par le conseil municipal de la commune ;

2°) de rejeter le déféré du pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2011, présentée pour la commune de Cirey-sur-Blaise, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile à l'hôtel de ville à Cirey-sur-Blaise (52110), par la société d'avocats Billy-Flory ;

La commune de Cirey-sur-Blaise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900539 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a, sur déféré du préfet de la Haute-Marne, annulé les délibérations du 19 novembre 2008 et 2 décembre 2008 prises par le conseil municipal de la commune ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a décidé d'exercer son retrait du syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement des écoles de Doulevant-le-Château conformément à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ;

- elle a réitéré sa décision de retrait par une délibération du 3 février 2009, qui n'a pas été remise en cause par le préfet et est devenue définitive ; que ce moyen n'a pas été examiné par les premiers juges ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2012, présenté par le préfet de la Haute-Marne ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le conseil municipal ne sollicite expressément le retrait de la commune du syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement des Ecoles (SIGFE) dans aucune des délibérations en date des 19 novembre 2008, 2 décembre 2008 et 3 février 2009 ;

- la délibération du 3 février 2009 n'emporte pas retrait de la commune dudit syndicat ;

- la commune reste membre du syndicat à qui elle a transféré la gestion et l'organisation de la vie scolaire des enfants de Cirey-sur-Blaise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant qu'était fondé le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Cirey-sur-Blaise était incompétent pour adopter les délibérations des 19 novembre et 2 décembre 2008, qui, par leur objet, portaient sur la matière scolaire, compétence que la commune de Cirey-sur-Blaise, avait transférée au syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement des écoles de Doulevant-le-Château ; que la circonstance que, par une délibération en date du 3 février 2009 confirmative des deux précédentes, la commune a réitéré sa décision de retrait du syndicat et que ladite délibération est devenue définitive, est sans incidence sur la recevabilité de la requête dirigée contre les délibérations en cause et l'appréciation de leur légalité ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'omission à statuer en s'abstenant d'examiner ce moyen de défense ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Cirey-sur-Blaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur déféré du préfet de la Haute-Marne, annulé les délibérations du 19 novembre 2008 et 2 décembre 2008 prises par le conseil municipal de la commune ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Cirey-Sur-Blaise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cirey-sur-Blaise et au préfet de la Haute-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement des écoles de Doulevant-le-Château.

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11NC01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01996
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Dispositions générales et questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BILLY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-04;11nc01996 ?
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