La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2012 | FRANCE | N°11NC01905

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11NC01905


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2011, présentée pour la commune de Vezelois, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville 118 rue Brebotte à Vezelois (90400), par Me Pilati, avocat ;

La commune de Vezelois demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000492 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SARL Domaine de la Praille, l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis de constr

uire modificatif pour la création de parkings supplémentaires et d'un local poube...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2011, présentée pour la commune de Vezelois, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville 118 rue Brebotte à Vezelois (90400), par Me Pilati, avocat ;

La commune de Vezelois demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000492 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SARL Domaine de la Praille, l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la création de parkings supplémentaires et d'un local poubelles ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Domaine de la Praille ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Domaine de la Praille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la SARL Domaine de la Praille a obtenu le 19 avril 2005 un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment en bordure du domaine public qui prévoyait expressément la construction d'un mur d'une hauteur de 5,70 mètres sur une longueur de 20 mètres rendant impossible la vue sur le bâtiment depuis la voie publique, et le permis modificatif demandé est destiné à supprimer ce mur qui n'a jamais été construit ;

- l'aménagement de places de stationnement le long de la route départementale présente un caractère de dangerosité, et c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune n'apportait pas la preuve de la dangerosité de l'autorisation sollicitée ;

- le permis modificatif a pour objet de supprimer l'obligation de construire un local poubelles telle que prévue par le permis délivré le 19 avril 2005, dès lors que ledit local n'a jamais été construit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour la SARL Domaine de la Praille, dont le siège est 24 boulevard de Tassigny à Belfort (90000), par Me Devevey, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Vezelois une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le motif tiré de ce que la demande laisse apparaître depuis la voie publique les escaliers et gardes corps métalliques est sans rapport avec la demande de permis modificatif car elle n'a pour objet que d'autoriser la construction de deux places de parking et d'un local poubelles ;

- le motif tiré de ce que la création de deux places de parking supplémentaires serait source d'insécurité ne peut être retenu ;

- la demande de modification de l'implantation du local poubelles par le biais d'un permis modificatif est recevable et fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

1.Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) " ; que pour refuser, par arrêté du 2 février 2010, la modification du projet de construction de la SARL Domaine de la Praille, le maire de la commune de Vezelois s'est fondé sur le double motif tiré de ce que, d'une part, des garde-corps de forme tubulaire deviendraient visibles de la voie publique méconnaissant ainsi les prescriptions architecturales du plan local d'urbanisme et, d'autre part, la création de deux places de parking supplémentaires qui débouchent directement sur la route départementale 13 présenterait un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques au sens de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une disposition d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, cette circonstance ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article IV " matériaux et couleurs " du règlement modifié du plan local d'urbanisme de la commune de Vezelois : " 1 Matériaux. (...) Sont interdits : (...) les garde-corps de balcon en tube. " ; qu'il est constant que le bâtiment A de la construction autorisée le 19 avril 2005 ne respecte pas les dispositions précitées ; que, par ailleurs, la demande de permis modificatif présentée par la société requérante avait pour objet d'autoriser la création de deux places de parking, d'un local poubelles, mais également la démolition d'un mur d'une hauteur de 5 m 70 et d'une longueur de plus de 20 m qui jusqu'à présent dissimulait la vue du bâtiment A depuis la rue de la Brebotte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux de démolition du mur précité pour lesquels un permis de construire modificatif a été demandé sont sans effet sur l'application des règles relatives aux matériaux et couleurs dès lors que cette démolition ne rend pas plus difficile à l'avenir la mise en conformité de la construction avec les dispositions méconnues du plan local d'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le maire de Vezelois s'est fondé, pour refuser l'autorisation demandée, sur la circonstance que les garde-corps de forme tubulaire du bâtiment A devenant visibles de la voie publique du fait de la démolition projetée, les prescriptions architecturales du plan local d'urbanisme auraient été méconnues, ainsi que l'a jugé à juste titre le Tribunal administratif ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

5. Considérant que si la commune de Vezelois soutient que lorsque des véhicules sont stationnés sur les emplacements extérieurs en bordure de la route départementale, la visibilité des personnes souhaitant sortir de la résidence est totalement masquée du fait d'une courbe marquée sur la route départementale, et que la direction des routes du conseil général du territoire de Belfort a émis le 7 janvier 2010 un avis défavorable, il ne ressort pas des pièces du dossier, la commune n'apportant en appel aucun élément complémentaire, que la création de deux places de parking supplémentaires débouchant directement sur la route départementale 13, en sus des quatre déjà existantes, serait de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques propre à justifier le refus de l'autorisation demandée sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le maire de Vezelois s'est fondé, pour refuser l'autorisation demandée, sur le motif précité, ainsi que l'a jugé à juste titre le Tribunal administratif ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si la commune de Vezelois soutient que le refus de permis modificatif repose sur la suppression d'un local poubelles, un tel motif ne ressort pas de la décision litigieuse, alors qu'au surplus, le permis modificatif demandé vise à implanter un local poubelles découvert, en bardage bois, côté rue ; que, par suite, la commune de Vezelois n'est pas fondée à invoquer un tel moyen ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Vezelois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1000492 en date du 29 septembre 2011 le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SARL Domaine de la Praille, l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la création de parkings supplémentaires et d'un local poubelles ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de Vezelois une somme de 1 500 € à verser à la SARL Domaine de la Praille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Vezelois est rejetée.

Article 2 : La commune de Vezelois versera à la SARL Domaine de la Praille une somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vezelois et à la SARL Domaine de la Praille.

''

''

''

''

2

11NC01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01905
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CADROT MASSON PILATI BRAILLARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-04;11nc01905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award