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04/10/2012 | FRANCE | N°11NC01560

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11NC01560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2011, présentée pour Mme Astrid , demeurant ..., par Me Seyve, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904196 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2009 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de prolongation de l'impasse des Fleurs sur le territoire de la commune de Hultehouse et cessibles les terrains nécessaires à sa réalisatio

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2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2009 du préfet de la Moselle ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2011, présentée pour Mme Astrid , demeurant ..., par Me Seyve, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904196 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2009 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de prolongation de l'impasse des Fleurs sur le territoire de la commune de Hultehouse et cessibles les terrains nécessaires à sa réalisation ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2009 du préfet de la Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le projet en litige ne permet pas d'assurer le désenclavement de plusieurs parcelles classées en zone constructible, ni de desservir 5 à 6 maisons d'habitation, contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal administratif ;

- le projet porte atteinte à sa propriété privée en amputant sa parcelle de 3 ares, ce qui obère toute possibilité de construction sur la parcelle lui appartenant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour la commune de Hultehouse, représentée par son maire en exercice, à ce dument habilité, élisant domicile à l'hôtel de ville 2 place de la Mairie à Hultehouse (57820), par Me , avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la demande de Mme est irrecevable, car tardive ;

- le projet en litige est d'utilité publique et respecte un équilibre raisonnable entre l'atteinte à la propriété privée, son coût et subsidiairement son impact social ;

- toute autre desserte entraînerait un surcoût excessif pour la collectivité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- l'utilité publique du projet n'est pas contestable dès lors que le projet est nécessaire pour assurer le désenclavement de plusieurs parcelles classées en zone constructible par la carte communale et dont la desserte n'est pas assurée ;

- l'expropriation est nécessaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Seyve, avocat de Mme , ainsi que celles de Me Chatre, substituant Me , avocat de la commune de Hultehouse ;

1. Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet, dans le secteur du " Gewand ", la prolongation de l'impasse des fleurs sur le territoire de la commune de Hultehouse, afin de permettre, dans le périmètre constructible de la carte communale, de desservir les parcelles 20, 22 dans la partie sud, 19 et 410, de permettre une extension des réseaux et une viabilisation desdites parcelles et des terres agricoles situées au sud qui deviendraient à terme également constructibles et enfin, de permettre à de jeunes ménages de s'installer ; que si Mme soutient qu'il existe un sentier qui longe les parcelles n° 1 et 2, il ne dessert pas les parcelles 19 et 410 ; que si elle soutient que la commune de Hultehouse sera contrainte d'engager d'importants frais afin de créer une deuxième aire de retournement, que la largeur de la voie sera insuffisante pour une desserte normale, que la prolongation de la voie entraînera une augmentation de la circulation et des besoins en stationnement, et qu'à supposer qu'elle soit autorisée à construire sur la parcelle restante, l'amputation faite sur sa parcelle sera telle qu'elle ne permettra pas une construction de taille normale, les inconvénients inhérents à la réalisation du projet, limités pour l'essentiel à l'atteinte portée à une faible partie de la propriété de la requérante, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qui s'attache à la prolongation de la voie et à la maîtrise de la propriété de celle-ci par la commune ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance et la fin de non recevoir opposée par le ministre, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0904196 en date du 21 juillet 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2009 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de prolongation de l'impasse des Fleurs sur le territoire de la commune de Hultehouse et cessibles les terrains nécessaires à sa réalisation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Hultehouse, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Mme versera à la commune de Hultehouse une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Astrid , à la commune de Hultehouse et au ministre de l'intérieur.

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11NC01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01560
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP J-C et M. SEYVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-04;11nc01560 ?
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