La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2012 | FRANCE | N°11NC01246

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11NC01246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2011, présentée pour la SARL Authentique Camping l'Etang des Forges, représentée par son représentant légal, ayant son siège social rue Béthouart à Belfort (90000), par Me Saïah, avocat ;

La SARL Authentique Camping l'Etang des Forges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800276 en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 6 décembre 2007 par la communaut

é de communes de Guebwiller, d'autre part, à la condamnation de la communauté d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2011, présentée pour la SARL Authentique Camping l'Etang des Forges, représentée par son représentant légal, ayant son siège social rue Béthouart à Belfort (90000), par Me Saïah, avocat ;

La SARL Authentique Camping l'Etang des Forges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800276 en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 6 décembre 2007 par la communauté de communes de Guebwiller, d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes de Guebwiller à lui restituer l'original de son engagement de caution en date du 2 février 2000 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, enfin, à condamner la communauté de communes de Guebwiller au paiement de la somme de 853,44 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la non restitution de la caution qu'elle avait versée et sur laquelle a été prélevée la somme faisant l'objet du commandement de payer ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Guebwiller la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le logement destiné aux gardiens du terrain de camping n'est pas un élément constitutif du contrat d'affermage consenti le 2 février 2000 et dénoncé le 31 décembre 2001 ;

- les époux ont continué à occuper les locaux de gardiennage avec l'accord de la communauté de communes, afin qu'ils assurent un gardiennage gratuit du site ;

- la communauté de communes n'a pas entrepris de démarche auprès des époux pour les inviter à libérer les lieux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2011, présenté pour la communauté de communes de Guebwiller, dont le siège est 1 rue des Malgré-Nous à Guebwiller (68502), par la société d'avocats M et R ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Authentique Camping une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le contrat d'affermage s'appliquait jusqu'à sa dénonciation par la convention du 31 décembre 2001, et le Tribunal n'a pas commis d'erreur d'interprétation ;

- la société devait libérer les locaux et les installations de la présence de ses employés, alors même qu'un différend les opposait ;

- il appartenait à la société de mettre fin à l'occupation des lieux par ses salariés ou ex-salariés, qui n'avaient pas été autorisés à se maintenir dans les lieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Saïah, avocat de la SARL Authentique Camping l'Etang des Forges ;

Sur la fin de non recevoir opposée en première instance à la demande d'annulation du commandement de payer émis le 6 décembre 2007 :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes de la région de Guebwiller a émis à l'encontre de la SARL Authentique Camping un commandement de payer le 13 février 2004 pour un montant de 3 101 euros, correspondant aux " frais occasionnés par la présence des gardiens ", auxquels s'ajoutent 93 euros de frais d'acte ; que si la notification de ce document comportait l'indication des voies et délais de recours, la date de cette notification n'est pas établie ; qu'il en est de même d'un second commandement de payer émis le 11 janvier 2006 pour le même motif et pour un même montant ; qu'ainsi, en l'absence de déclenchement du délai de recours contre ces deux premiers commandements, la SARL Authentique Camping était recevable à demander l'annulation du troisième commandement de payer émis le 6 décembre 2007 pour le même motif et pour le même montant ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes de la région de Guebwiller, tirée de la forclusion de la requête, sera rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du commandement de payer émis le 6 décembre 2007 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du contrat d'affermage en date du 2 février 2000 conclu entre la SARL Authentique Camping et le district de la région de Guebwiller, devenu depuis la communauté de communes de la région de Guebwiller : " Pour garantir l'exécution de la convention, le Fermier verse à la caisse du comptable du propriétaire, dans un délai d'un mois, compter de la date de ladite convention, une caution de 40 000F (quarante mille francs) versée en numéraire (...). Cette caution est conservée jusqu'à l'expiration de la convention. Sur la caution, sont prélevées les dépenses faites par le propriétaire aux frais du fermier (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même contrat : " (...) (le fermier) est responsable en outre dans des conditions de droit commun, des activités de son personnel, ainsi que de l'utilisation régulière des locaux, équipements et matériels mis à sa disposition et qu'il est chargé d'exploiter " ; qu'il a été mis un terme audit contrat d'affermage par convention du 31 décembre 2001 prenant effet à compter du même jour ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme précitée de 3 194 euros faisant l'objet du commandement litigieux, correspondant aux frais occasionnés par le maintien dans les lieux des gardiens au-delà du 31 décembre 2001, a été retenue sur la caution de 40 000F stipulée par les dispositions précitées de l'article 21 du contrat d'affermage ; que, toutefois, il résulte dudit article que cette caution a été versée pour garantir l'exécution de ce contrat, qui a pris fin le 31 décembre 2001, comme il a été dit ci-dessus ; que l'obligation incombant au fermier de veiller à l'occupation régulière des locaux résultant de l'article 6 précité a de même pris fin à l'expiration du contrat d'affermage, soit le 31 décembre 2001 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une éventuelle obligation pour la SARL Authentique Camping de contribuer aux frais dus à la poursuite de l'occupation des locaux par les gardiens au-delà du 31 décembre 2001, à supposer irrégulier ce maintien dans les lieux, ne pourrait résulter que des dispositions de la convention mettant un terme au contrat d'affermage ; que, s'il résulte de l'article 3 de cette convention que la société devait libérer tous les locaux y compris le logement des gardiens, cette obligation étant d'ailleurs assortie d'une sanction prévue par l'article 5 de ladite convention et consistant en la non exonération des loyers dus par la société au titre de l'année 2001, il résulte de ce qui précède que la méconnaissance de cet engagement ne pouvait en tout état de cause donner lieu à retenue sur la caution, mais seulement à la mise en oeuvre éventuelle de cette sanction ; que, par suite, le commandement de payer émis le 6 décembre 2007, fondé sur les frais occasionnés par la présence des gardiens au-delà du 31 décembre 2001 pour une somme de 3 194 euros retenue sur la caution susrappelée, est privé de base légale et doit être annulé, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que l'annulation du commandement de payer pour le motif précité implique nécessairement que la communauté de communes de la région de Guebwiller soit condamnée, d'une part, à restituer à la SARL Authentique Camping la somme de 3 194 euros, d'autre part, à verser à celle-ci la somme non contestée de 853,44 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la non restitution de la caution ; qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 € par jour de retard au-delà d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SARL Authentique Camping est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0800276 en date du 16 juin 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 6 décembre 2007 par la communauté de communes de la région de Guebwiller, d'autre part, à la condamnation de celle-ci à lui restituer l'original de son engagement de caution en date du 2 février 2000 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, enfin, à condamner ladite communauté de communes au paiement de la somme de 853,44 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la non restitution de la caution qu'elle avait versée et sur laquelle a été prélevée la somme faisant l'objet du commandement de payer ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Authentique Camping, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes de la région de Guebwiller demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de la région de Guebwiller la somme de 1 500 euros que demande la SARL Authentique Camping au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0800276 du 16 juin 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le commandement de payer en date du 6 décembre 2007 est annulé.

Article 3 : La communauté de communes de la région de Guebwiller est condamnée à reverser à la SARL Authentique Camping la somme de 3 194 euros (trois mille cent quatre vingt quatorze euros) au titre du solde de la caution augmentée des frais bancaires d'un montant de 853,44 € (huit cent cinquante trois euros et quarante quatre centimes), sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard au-delà d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 4 : La communauté de communes de la région de Guebwiller versera à la SARL Authentique Camping la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes de la région de Guebwiller tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Authentique Camping l'Etang des Forges et à la communauté de communes de la région de Guebwiller.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin.

''

''

''

''

2

11NC01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01246
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-01-02-01-04 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif. Contrats relatifs au domaine public.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-04;11nc01246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award