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01/10/2012 | FRANCE | N°12NC00411

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 12NC00411


Vu, I°), sous le n° 12NC00411, la requête, enregistrée le 6 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 12 juin 2012, présentée pour Mme Denisa A, demeurant au ..., par Me Le Tallec, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101518/110521 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente

jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite...

Vu, I°), sous le n° 12NC00411, la requête, enregistrée le 6 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 12 juin 2012, présentée pour Mme Denisa A, demeurant au ..., par Me Le Tallec, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101518/110521 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 février 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction le 15 juin 2012 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que Mme A n'invoque aucun élément de droit ou de fait nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance, et s'en remet aux observations produites devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II°), sous le numéro 12NC00412, la requête, enregistrée le 6 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 12 juin 2012, présentée pour M. Kreshnik A, demeurant au ..., par Me Le Tallec, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101518/1101521 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 février 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction le 15 juin 2012 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que M. A n'invoque aucun élément de droit ou de fait nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance, et s'en remet aux observations produites devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme A sont relatives à la situation des époux au regard de leur droit au séjour en France et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 14 avril 2011 :

2. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé par deux arrêtés du 14 avril 2011 d'admettre au séjour en France M. et Mme A, ressortissants albanais, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai ;

3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés préfectoraux du 14 avril 2011 indiquent que les requérants " n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie " ; que par cette formulation, le préfet a considéré que les allégations de M. et Mme A selon lesquelles ils seront victimes de persécutions de la part d'un gang mafieux en cas de retour en Albanie n'étaient pas établies au regard des pièces produites ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes présentées par les époux A par lesquelles ils ont sollicité leur admission au bénéfice du statut de réfugiés ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2010 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé l'admission au séjour en France de M. et Mme A par deux arrêtés du 14 avril 2011 ; que les époux A ont ainsi bénéficié du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés préfectoraux du 14 avril 2011 leur refusant leur admission au séjour méconnaîtraient les dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A ont pu exercer devant la Cour nationale du droit d'asile le recours ouvert par l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2010 leur refusant leur admission au bénéfice du statut de réfugiés ; que par suite, ils ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir qu'ils n'auraient pas bénéficié d'un recours effectif en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants font valoir que les arrêtés préfectoraux du 14 avril 2011 leur refusant leur admission au séjour en France et leur faisant obligation de quitter le territoire français, qui leur interdisent de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le pourvoi qu'ils ont formé à l'encontre des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2010, emportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leurs situations personnelles ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ont effectivement introduit un pourvoi en cassation contre les décisions de la Cour nationale du droit d'asile, les seuls éléments produits, relatifs à un recours contre la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du Conseil d'Etat a refusé de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour défaut de " moyen de cassation sérieux ", n'établissant au mieux que cette intention ; qu'en supposant même qu'ils introduisent un pourvoi en cassation, cette circonstance ne serait pas de nature à démontrer que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A n'établissent pas l'illégalité des décisions préfectorales leur refusant leur admission au séjour en France ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que si les requérants font valoir qu'en cas de retour en Albanie, ils seront victimes de représailles de la part d'un groupe mafieux, il ressort toutefois des pièces qu'ils ont eux-mêmes produites que les autorités policières albanaises ont enregistré leurs plaintes et poursuivent leurs investigations pour rechercher les auteurs de l'enlèvement de Mme A ; qu'ils n'établissent pas ne pas pouvoir bénéficier de la protection des autorités albanaises ; que, dès lors, les décisions désignant l'Albanie comme le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denisa A, à M. Kreshnik A, et au ministre de l'intérieur.

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12NC00411-12NC0412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00411
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LE TALLEC ; LE TALLEC ; LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;12nc00411 ?
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