Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, sous le n° 12NC00164, présentée pour M. Nexhat A, demeurant à l'ARS, au 15, rue Gilbert, à Nancy (54000), par Me Lévi-Cyferman, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101205 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le requérant ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- sa décision ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa décision est suffisamment motivée ;
- le requérant ne remplit pas les conditions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa décision ne méconnait pas les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 novembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Rousselle, président ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A, ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France le 28 janvier 2010 à l'âge de 33 ans, accompagné de son épouse et de leurs enfants et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue, avec ses trois enfants, dans son pays d'origine où ses frères et parents résident toujours ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 10 de l'article L. 511-4 dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) " ; que ces dispositions, qui ont pour objet de faire obstacle à une mesure d'éloignement, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen susvisé doit être écarté comme inopérant ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si M. A fait valoir que ses enfants sont scolarisés et bien intégrés, la décision de refus de séjour n'a pas en elle-même pour effet de le séparer de ses enfants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 2011 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 12NC00164