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01/10/2012 | FRANCE | N°12NC00099

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 12NC00099


Vu, la décision du Conseil d'Etat n° 332915 en date du 30 décembre 2011 annulant l'arrêt n° 08NC00836, en date du 6 août 2009, par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. Didier A tendant à l'annulation du jugement n° 0600549 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 136 174 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, en réparation des préjudices subis dans la gestion de sa carrière et lors de sa mise à la retr

aite et renvoyant à cette Cour le jugement de ces conclusions ;

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Vu, la décision du Conseil d'Etat n° 332915 en date du 30 décembre 2011 annulant l'arrêt n° 08NC00836, en date du 6 août 2009, par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. Didier A tendant à l'annulation du jugement n° 0600549 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 136 174 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, en réparation des préjudices subis dans la gestion de sa carrière et lors de sa mise à la retraite et renvoyant à cette Cour le jugement de ces conclusions ;

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, complétée le 12 juin 2009, et la requête enregistrée le 16 janvier 2012 complétée le 14 juin 2012, présentée pour M. Didier A, demeurant au ..., par la SCP Masse, Dessen et Thouvenin, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600549 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 136 174 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, en réparation des préjudices subis dans la gestion de sa carrière et lors de sa mise à la retraite ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 136 174 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, la minute du jugement n'ayant pas été signée par le président et par le rapporteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la décision le plaçant à la retraite était sans incidence sur ses droits à pension et notamment sur son droit à une rente viagère d'invalidité ;

- l'invalidité psychologique de 75% présente nécessairement un lien avec le traumatisme crânien survenu à l'occasion de son deuxième accident de service du 18 septembre 1994 dans la mesure où aucun symptôme traumatique ne s'était révélé antérieurement à cet accident et que l'aggravation de son état de santé depuis lors est réelle ;

- l'administration n'a cessé de lui refuser toute mesure de reclassement et de reconversion professionnelle et l'a placé à la retraite pour invalidité sans qu'il l'ai demandé ; elle l'a intentionnellement discriminé en raison de son état de santé et de son appartenance syndicale et a pris du retard dans les décisions de gestion le concernant ; il s'agit d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- la commission de réforme a rendu des avis dans des conditions rendues irrégulières, du fait de la participation du chef de service du requérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 juin 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2009 complété les 16 janvier et 22 août 2012 présentés pour le Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

- le tribunal n'a commis aucune erreur de droit dès lors que les actes d'admission à la retraite ne créent aucun droit en ce qui concerne le régime de pension et notamment sur l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ;

- le requérant n'établi aucun lien de causalité entre les éventuelles illégalités de l'arrêté du 28 mai 2001 et ses pertes financières ;

- l'appelant n'établit ni la faute de l'administration, ni l'existence d'un préjudice ;

- l'administration n'a commis aucune faute dans la gestion de la carrière de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de l'absence de signatures du jugement attaqué manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit du tribunal administratif :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation " ; que selon l'article L. 28 du même code, seuls les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 peuvent percevoir une rente viagère d'invalidité ; qu'en vertu de l'article R. 4 de ce code : " L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession " ; qu'enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 65 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'un fonctionnaire fasse l'objet d'un acte de radiation des cadres, pris par le ministre dont il relève, pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions fait obstacle à ce que le ministre chargé du budget puisse procéder, en l'absence de proposition en ce sens, à la liquidation de la pension sur la base des éléments qu'il appartient, le cas échéant, au ministre sous l'autorité duquel l'agent est placé de lui soumettre et, ainsi, puisse lui verser une rente viagère d'invalidité ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'acte admettant M. A à la retraite pour invalidité non imputable au service était sans effet sur l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité et que, par suite, la perte pécuniaire résultant pour lui de la privation de cette rente était dépourvue de lien de causalité avec les éventuelles illégalités de cet acte, alors qu'en écartant l'imputation de l'invalidité au service, ledit acte faisait obstacle à ce que la liquidation de la pension fût assortie de l'attribution d'une telle rente, le Tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour, statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

4. Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'un lien existe entre l'invalidité psychologique de 75% dont il est atteint et le service, il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical du 21 octobre 1994, établi par le chef du service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Nancy, que l'accident qui a occasionné le traumatisme crânien du requérant ne lui a pas laissé de séquelles décisives au-delà d'un an ; que par ailleurs, l'ensemble des rapports médicaux et notamment celui du 28 février 1991, de l'ancien chef de clinique du centre hospitalier régional de Nancy, spécialisé en psychiatrie et neurologie, indique que " son vécu dépressif lui fait rattacher ses douleurs à un état anxieux beaucoup plus ancien " et que ses conflits " interviennent sur un fond de personnalité névrotique assez immature et mal structurée " ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le chef de service du requérant ait participé avec voix délibérative aux décisions de la commission de réforme des 29 avril 1996 et 24 avril 2001 n'est pas par elle-même de nature à remettre en cause l'impartialité de cette instance ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre l'existence d'un lien ni entre son invalidité et les fonctions qu'il exerçait, ni entre la présence de son chef de service au sein de la commission de réforme et le préjudice financier qu'il allègue avoir subi ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il a subi une perte pécuniaire résultant de l'illégalité de la décision refusant l'imputabilité au service de son invalidité psychologique ;

7. Considérant par ailleurs que les appréciations, portées par sa hiérarchie sur la manière de servir de M. A, qu'elles soient antérieures ou postérieures aux accidents du travail de l'agent, laissent transparaitre un profil inadapté au travail en équipe, un faible sens du service public et un manque d'intérêt pour le travail ; que ces difficultés avec sa hiérarchie préexistaient largement à son engagement syndical et ne se sont pas aggravées de façon significative par la suite ; que, M. A a successivement été affecté à la surveillance d'un étage, puis à l'accompagnement des détenus lors de leur déplacement à l'intérieur de la prison et enfin à un mirador où les déplacements étaient plus réduits et il ne peut donc soutenir que l'administration n'aurait pas tenu compte de ses difficultés ; que les différentes décisions prises dans le cadre de la gestion administrative de sa situation l'ont été dans l'intérêt du service et dans le respect des dispositions statutaires applicables à la situation du requérant ; qu'enfin, s'il ne lui a pas été permis de participer à toutes les formations auxquelles il a souhaité s'inscrire, l'administration pénitentiaire lui a accordé un congé de formation professionnelle entre le 15 octobre 1993 et le 30 mai 1994 et l'État a partiellement pris en charge les frais d'inscription universitaire de sa deuxième année de capacité en droit en 1997 ; qu'il suit de là que M. A n'établit pas qu'il aurait fait l'objet, tout au long de sa carrière, d'un traitement discriminatoire constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

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N°12NC00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00099
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : COUDRAY ; COUDRAY ; COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;12nc00099 ?
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