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01/10/2012 | FRANCE | N°11NC01994

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 11NC01994


Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2011, du ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905588 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 16 septembre 2009 par laquelle il a refusé de décerner à M. A la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le ministre soutient que M. A ayant servi en opérations extérieures au Liban en

qualité d'engagé et non pas d'appelé, il ne remplissait pas une des conditions ...

Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2011, du ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905588 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 16 septembre 2009 par laquelle il a refusé de décerner à M. A la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le ministre soutient que M. A ayant servi en opérations extérieures au Liban en qualité d'engagé et non pas d'appelé, il ne remplissait pas une des conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 pour prétendre à l'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu en date du 13 janvier 2012, la communication du recours à M. Jean-Paul A ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction le 9 juillet 2012 à 16 H 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 9 mai 2007 susvisé : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ils devront, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les appelés et les réservistes opérationnels peuvent prétendre à la remise de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a servi au Liban au sein de la Force intérimaire des Nations-Unies (FINUL) du 23 avril au 6 octobre 1982 après avoir signé le 1er avril 1982 un engagement de sept mois auprès du 17ème régiment de parachutistes ; qu'au 23 avril 1982, date de son départ pour le Liban, M. A avait donc la qualité d'engagé et non celle d'appelé, nonobstant la circonstance que cet engagement avait été souscrit au cours de la période pendant laquelle il se trouvait sous les drapeaux au titre du service national ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A avait la qualité d'appelé et s'était porté volontaire en cette qualité pour servir au sein de la FINUL pour annuler sa décision du 16 septembre 2009 refusant à l'intéressé de lui décerner la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout autre moyen soulevé en première instance par M. A à l'appui de ses conclusions en annulation, que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 16 septembre 2009 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé et la demande de M. A devant ledit Tribunal rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et à M. Jean-Paul A.

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N° 11NC01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01994
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

22-03 Décorations et insignes. Médaille militaire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;11nc01994 ?
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