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01/10/2012 | FRANCE | N°11NC01871

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 11NC01871


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, sous le n° 11NC01871, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme B, au ..., par Me Roussel, avocat;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103211 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, sous le n° 11NC01871, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme B, au ..., par Me Roussel, avocat;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103211 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent pour le prendre ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée viole l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est père d'un enfant français et vit avec une ressortissante française depuis deux ans ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- l'intéressé ne possédait pas la qualité de parent d'enfant français à la date de sa décision ;

- la communauté de vie alléguée avec une ressortissante française n'est pas établie, et que la décision n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation et, en ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que M. A est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2002 ; qu'il soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en sa qualité de père d'un enfant français et en raison de la communauté de vie qu'il entretient depuis deux ans avec une nouvelle compagne de nationalité française ;

4. Considérant, d'une part, que s'il précise avoir introduit, devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse, en sa qualité de père biologique dudit enfant, né sous X à une date inconnue, une action en transcription de la reconnaissance de paternité qu'il a effectuée par anticipation le 4 mars 2009, il ne peut toutefois bénéficier de la présomption de paternité au sens des dispositions de l'article 312 du code civil, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, cette action ait abouti, permettant ainsi d'établir cette filiation ;

5. Considérant d'autre part qu'il n'établit, par les deux attestations sur l'honneur des 14 juin 2011 et 7 avril 2009 qu'il fournit, ni l'ancienneté, ni la stabilité et l'intensité de sa relation, avec Mme E. ; qu'enfin, M. A qui est sans charge de famille, ne démontre pas, par ses seules allégations, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé, les décisions par lesquelles le préfet a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 mai 2011 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Mohamed A et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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11NC01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01871
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;11nc01871 ?
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