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01/10/2012 | FRANCE | N°11NC01758

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 11NC01758


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, sous le n° 11NC01758, présentée pour M. Nexhat A, demeurant à l'ARS, au 15, rue Gilbert, à Nancy (54000), par Me Lévi-Cyferman ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101205 du 17 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec auto...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, sous le n° 11NC01758, présentée pour M. Nexhat A, demeurant à l'ARS, au 15, rue Gilbert, à Nancy (54000), par Me Lévi-Cyferman ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101205 du 17 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- sa décision ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa décision est suffisamment motivée ;

- le requérant ne remplit pas les conditions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy, (section administrative), en date du 29 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français et fixe le pays de destination :

1. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 10 de l'article L. 511-4 dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions susvisées, étant donné que l'état de santé de Mme A, caractérisé notamment par son admission, le 11 août 2011, à l'unité d'accueil des urgences psychiatriques de l'hôpital central de Nancy, s'oppose, en application desdites dispositions, à ce qu'elle fasse désormais l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 2011 qui est antérieur aux faits dont se prévaut l'intéressé ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des documents produits à hauteur d'appel, en particulier du certificat médical en date du 20 octobre 2011 établi par le docteur Alvarez, que l'épouse du requérant ne séjourne plus depuis le mois de septembre 2011 à l'unité d'accueil des urgences psychiatriques de l'hôpital central de Nancy et fait l'objet d'un suivi médical psychothérapeutique mensuel au centre médico-psychologique Des Près à Essey-lès-Nancy ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a conclu, dans son avis du 12 août 2011, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale de longue durée, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager et avoir accès aux soins dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que l'état de santé de Mme A ne fait plus obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de son époux par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il est bien intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nexhat A et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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11NC01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01758
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;11nc01758 ?
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