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27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00691

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00691


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour Mme Donara , demeurant à l'ARS, 15 rue Gilbert à Nancy (54000), par Me Lévi-Cyferman ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102047 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 juin 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui dél

ivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour Mme Donara , demeurant à l'ARS, 15 rue Gilbert à Nancy (54000), par Me Lévi-Cyferman ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102047 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 juin 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire en refusant de régulariser sa situation ;

- le préfet a également méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté litigieux a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2012, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

1- Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ;

En ce qui concerne la légalité interne :

2- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu, à bon droit, par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

3- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4- Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine en date du 4 avril 2011 aux termes duquel, si l'état de santé de Mme nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel elle peut voyager ; que, Mme , qui a levé le secret médical, souffre de problèmes cardiaques ayant nécessité une intervention chirurgicale le 11 juin 2010, lesquels font, depuis, l'objet d'une prescription médicamenteuse ainsi que d'un problème de cataracte et d'un trouble anxio-dépressif ; que, d'une part, si Mme soutient qu'elle ne pourra avoir accès aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine, étant donné que de nombreux médicaments dont elle a besoin ne sont pas disponibles en Arménie, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le courrier du 9 août 2011 du ministère de la santé arménien, dont elle se prévaut, comporte des erreurs et les certificats médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle ne disposerait pas des soins nécessaires au traitement de sa pathologie dans son pays d'origine ; que, d'autre part, si Mme fait valoir qu'elle n'aura pas accès au soins, faute de disposer d'une couverture maladie adéquate et de moyens financiers, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément probant permettant d'en établir la vraisemblance ; qu'il suit de là, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ;

5- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6- Considérant que Mme , ressortissante arménienne âgée de 72 ans, qui est entrée en France irrégulièrement et seule, y réside seulement depuis le 22 juillet 2009 ; qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en France et ne démontre pas en être dépourvue dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du 16 juin 2011 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme , n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Donara et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00691
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00691 ?
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