Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. Pascal C demeurant ..., par Me Levitan, avocat ; M. C demande à Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002092 en date du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 27 août 2010, par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a taxé et liquidé à la somme de 6 735 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B, dans une instance n° 0905987 ;
2°) d'annuler ladite ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun ;
3°) de ramener le montant des frais et honoraires à de plus justes proportions ;
M. C soutient que :
- le juge taxateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 4 500 euros le montant des honoraires de l'expert ;
- aucun état détaillé des vacations, frais et débours mis en compte n'a été joint au rapport d'expertise de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure d'apprécier les honoraires facturés en méconnaissance de l'article R. 621-11 du code de justice administrative ;
- en l'absence de toute demande d'honoraires provisionnel, l'expert judiciaire ne l'a pas mis en mesure d'apprécier les enjeux indemnitaires au regard du coût de l'expertise et a méconnu les recommandations inscrites dans le code des bonnes pratiques de l'expertise ;
- la lecture du rapport d'expertise et l'absence de réponse réelle au dire qui lui avait été adressé, établissent que l'expert n'a pas correctement rempli sa mission et n'a effectué qu'un travail de recherche modeste se bornant à apporter une réponse lapidaire aux questions auxquelles il devait répondre sans rapport avec le montant des honoraires facturés lequel est disproportionné par rapport au travail produit;
- le juge taxateur s'est borné à effectuer un contrôle formel sans remplir son rôle de vérification de la rémunération sollicitée ;
- la somme de 2 235 euros prise en compte au titre des frais de secrétariat et de photocopies n'est pas justifiée, elle est disproportionnée par rapport au travail accompli ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les observations, enregistrées le 31 mai 2012, présentées par M. B, expert, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxation ; il précise à cet effet que ses honoraires sont justifiés et que les griefs allégués tant sur la qualité de son expertise que sur ses compétences et son impartialité ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'un litige relatif à sa prise en charge pour des soins cardiologiques au centre hospitalier de Lagny-Marne la Vallée en mars 2009, M. C a demandé à la présidente du Tribunal administratif de Melun la désignation d'un expert en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ; que le Dr B a été désigné en cette qualité par une ordonnance en date du 20 janvier 2010 ; qu'après le dépôt du rapport de celui-ci, la présidente du Tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 6 735 euros dont 4 500 euros d'honoraires par une ordonnance en date du 27 août 2010 ; que, par une ordonnance en date du 27 octobre 2010, la présidente du Tribunal administratif de Melun a renvoyé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la demande de M. C tendant à l'annulation de cette ordonnance ; que, par la présente requête M. C fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. C reprend devant la Cour les moyens déjà présentés devant les premiers juges relatifs à la fixation des honoraires d'expertise et tirés du défaut d'objectivité du rapport d'expertise, de ce que le décompte détaillé des frais d'expertise aurait dû faire l'objet d'un débat contradictoire préalable à leur taxation, de ce que la typologie du rapport d'expertise excède les pratiques courantes en la matière et, enfin, de ce la taxation des frais pris en compte résulterait d'une appréciation manifestement erronée de l'utilité et de la difficulté de la mission confiée à l'expert au regard de la rémunération allouée à celui-ci ; que le requérant ne produit en appel aucun élément nouveau ; que dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont, à bon droit, écarté l'ensemble des moyens susmentionnés, lesquels ne sont, en l'espèce, pas fondés ;
3. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés et retenus à bon droit par les premiers juges, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à la réduction des frais de secrétariat alloués par la présidente du Tribunal administratif de Melun pour la rédaction du rapport d'expertise ; que si le rapport d'expertise comporte de nombreuses annexes qui ont justifié un travail de reprographie volumineux, il n'est nullement établi, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les frais pris en compte, tant en ce qui concerne la mise en page du rapport que le travail de secrétariat, auraient fait l'objet d'une appréciation erronée par le juge taxateur ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les critiques faites par le requérant ne sont pas de nature à établir l'exagération des honoraires litigieux, dont le montant apparaît au contraire, d'après les pièces du dossier, correspondre à des rémunérations normales, eu égard à la difficulté et à la durée des travaux et démarches accomplis ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont confirmé l'ordonnance qui leur était déférée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal C, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice et à M. B, expert.
''
''
''
''
2
12NC00649