Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2012, présentée par le préfet du Haut-Rhin ;
Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106209 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 8 novembre 2011 refusant à M. A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la requête de M. A ;
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant pour établies les allégations de M. A ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, complété par des mémoires enregistrés les 10 juillet et 8 août 2012, présentés pour M. A, par Me Kling, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le tribunal n'a commis aucune erreur de fait ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur l'appel du préfet du Haut-Rhin :
1. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le préfet du Haut-Rhin les déclarations du requérant sont corroborées par les pièces du dossier, notamment en ce qui concerne les problèmes rencontrés par le père de M. A et le maintien de ses liens avec sa mère ; que, par suite, en se fondant sur ces éléments, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait ;
2. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 novembre 2011 comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 6 mars 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 8 novembre 2011 ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le préfet du Haut-Rhin est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Kling la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt seize euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Almaz A et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NC00604