La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00604

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00604


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2012, présentée par le préfet du Haut-Rhin ;

Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106209 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 8 novembre 2011 refusant à M. A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2012, présentée par le préfet du Haut-Rhin ;

Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106209 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 8 novembre 2011 refusant à M. A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête de M. A ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant pour établies les allégations de M. A ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, complété par des mémoires enregistrés les 10 juillet et 8 août 2012, présentés pour M. A, par Me Kling, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a commis aucune erreur de fait ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur l'appel du préfet du Haut-Rhin :

1. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le préfet du Haut-Rhin les déclarations du requérant sont corroborées par les pièces du dossier, notamment en ce qui concerne les problèmes rencontrés par le père de M. A et le maintien de ses liens avec sa mère ; que, par suite, en se fondant sur ces éléments, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 novembre 2011 comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 6 mars 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 8 novembre 2011 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le préfet du Haut-Rhin est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Kling la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt seize euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Almaz A et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 12NC00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00604
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award