Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Mohamed , demeurant ..., par Me Berry, avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201001 en date du 5 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 29 février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous peine de la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Berry en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
* Sur la décision de refus de titre de séjour :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il ne pouvait demander l'annulation d'une décision matériellement inexistante ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française depuis près de 4 ans et que leur vie commune a repris depuis le mois d'octobre 2011 ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il partage une communauté de vie réelle et qu'il était inséré socialement et professionnellement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
* Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son auteur est incompétent ;
- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié depuis plus de trois ans et partage une communauté de vie avec son épouse ;
- il doit lui être délivré de plein droit un titre de séjour sur le fondement des 4° et 7° de l'article L .313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'elle le contraint à se séparer de son épouse et à quitter son environnement amical et familial ;
* Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- son auteur est incompétent ;
- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il ne présente aucun risque de fuite dès lors qu'il dispose d'une adresse fixe auprès de son épouse et que les services de la police aux frontières sont en possession de son passeport marocain en cours de validité ;
- les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE dès lors que le risque de fuite étant défini de façon large, il est contraire à l'exigence de proportionnalité posée par la directive ;
* Sur la décision fixant le pays de destination :
- son auteur est incompétent ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle le contraint à vivre dans un autre pays que celui de son épouse ;
* Sur la décision portant assignation à résidence :
- son auteur est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation ne correspond à aucune des hypothèses prévues par cet article ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il n'y avait pas demande de titre de séjour formulée par M. ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité compétente ; le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; ni le 4° ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnus dès lors que la communauté de vie entre les époux a cessé pendant au moins 10 mois et que le requérant ne démontre pas qu'elle ait reprise de manière effective ; le requérant n'établit pas que la décision attaquée serait de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences disproportionnées ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est signée par une autorité compétente ; le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; le comportement du requérant est de nature à caractériser le risque de fuite conformément au d) du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il aurait pris la même décision si le requérant avait fait l'objet d'une condamnation pénale ;
- la décision fixant le pays de destination est signée par une autorité compétente ; elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas démontré qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;
- la décision portant assignation à résidence est signée par une autorité compétente et le fait de présenter des garanties de représentation effectives constitue l'une des conditions d'assignation à résidence ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne un prétendu refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. , il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'existence d'une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, du défaut de motivation, de la méconnaissance des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. , il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire
3. Considérant qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. , il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de l'absence de risque de fuite et de l'incompatibilité des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive 2008/115/CE ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. , il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premiers juge, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont serait entachée la décision attaquée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée présente une insuffisance de motivation est dépourvu de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code: " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, justifie d'une adresse fixe en France et d'un passeport marocain en cours de validité détenu par les services de la police aux frontières; qu'ainsi, l'intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; que, par suite, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer l'assignation à résidence de M. ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NC00586