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27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00506


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour Mme Karin , demeurant ..., par Me Chebbale ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000405 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 14 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prononcer sa titularisation et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 150 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la décision ministérielle

en date du 14 septembre 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour Mme Karin , demeurant ..., par Me Chebbale ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000405 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 14 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prononcer sa titularisation et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 150 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la décision ministérielle en date du 14 septembre 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 150 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Chebbale en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le ministre n'apporte pas la preuve de ce que la composition du jury de fin de stage et de la commission administrative paritaire était conforme aux textes applicables ;

- le délai de préavis prévu par le décret n° 83-83 relatif aux non titulaires n'a pas été respecté, dès lors que le terme du contrat initial était le 18 décembre 2007 et que le refus de renouvellement du contrat a été notifié le 14 septembre 2009 ;

- ayant été prise en considération de la personne et revêtant un caractère disciplinaire, la décision litigieuse aurait dû être motivée et précédée de la communication de son dossier ;

- les dispositions de l'article 8 du décret du 25 août 1995 n°95-979 ont été méconnues, la décision de non renouvellement de son contrat et de non titularisation étant entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de discrimination à raison de son handicap ;

- elle est fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice que lui a causé la décision litigieuse ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête de Mme et à ce que soit mise à la charge de Mme une somme de 500 euros à verser à l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la requête d'appel, qui ne contient pas de moyens d'appel et de critique du jugement, est irrecevable ;

- la composition du jury de fin de stage et de la commission administrative paritaire était régulière ;

- le non respect du délai de préavis est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'avait pas à être motivée ni précédée de la communication du dossier ;

- le décret du 25 août 1995 n° 95-979 n'a pas été méconnu ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 pris en application de l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 relatif au recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme , reconnue travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) le 30 septembre 2005, a été recrutée par le ministère de l'intérieur, le 18 décembre 2006, pour une durée d'un an, en qualité d'adjoint administratif contractuel au titre des emplois réservés aux travailleurs handicapés ; que, par décision en date du 9 novembre 2007, le ministre a décidé de ne pas la titulariser et de ne pas renouveler son contrat ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2008, au motif que l'appréciation de l'aptitude professionnelle de la requérante n'avait pas été vérifiée à l'occasion de l'entretien avec jury prévu par les dispositions de l'article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995, et que le droit de Mme de voir son dossier faire l'objet d'un double examen avait ainsi été méconnu ; que, par une nouvelle décision en date du 14 septembre 2009, le ministre a refusé à l'intéressée la titularisation et le renouvellement de son stage, après avis de la commission administrative paritaire locale et conformément à l'avis du jury de fin de stage ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme avait siégé au sein de la commission paritaire réunie le 26 octobre 2007, à l'occasion de la première procédure ayant débouché sur l'annulation de la décision précitée du 9 novembre 2007, ne lui interdisait pas de siéger dans le jury de fin de stage dont l'avis a débouché sur la décision attaquée du 14 septembre 2009 ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que le jury de fin de stage se serait forgé une opinion avant même de se réunir, ni que l'administration aurait pris sa décision avant la tenue du jury ; que la circonstance que ce dernier a estimé que l'intéressée ne pouvait pas être titularisée ou voir son contrat renouvelé n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas pris en compte les explications données par Mme au cours de son audition ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury de fin de stage et la commission administrative paritaire locale auraient été irrégulièrement composés ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure administrative doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; (...) " ; que la méconnaissance du délai de préavis prévu par les dispositions précitées, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non renouvellement du contrat ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte que la décision de ne pas renouveler ce contrat pour des motifs de caractère non disciplinaire n'est pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ou précédées de la communication du dossier administratif de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de la requérante arrivé à échéance n'aurait pas été renouvelé pour motifs disciplinaires ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision querellée et du défaut de communication du dossier ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de Mme tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle aurait été victime de pratiques discriminatoires à raison de son handicap ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

9. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme une somme en application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme à verser une somme à l'Etat au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karin et au ministre de l'intérieur.

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12NC00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00506
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00506 ?
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