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27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00455


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. Kévin A, demeurant ..., par Me Collé, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1101032, 1101100 du 17 novembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Besançon rejetant sa requête formée contre l'arrêté du préfet du Doubs en date du 30 juin 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre

de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. Kévin A, demeurant ..., par Me Collé, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1101032, 1101100 du 17 novembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Besançon rejetant sa requête formée contre l'arrêté du préfet du Doubs en date du 30 juin 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, assortie d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Collé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas motivé ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision portant titre de séjour est motivée et elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'a pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté contesté contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il répondait aux conditions fixées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que si M. A, ressortissant camerounais, fait valoir qu'il réside en France depuis le 18 février 2008 et qu'il est marié, depuis le 16 août 2008, avec une ressortissante française qui ne peut l'accompagner dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mariage avec Mlle Perrier est récent, que le couple n'a pas d'enfant commun et qu'un retour au Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, pour y demander un visa de long séjour n'occasionnerait qu'une séparation d'une durée limitée au temps nécessaire à obtenir ce document ; qu'il suit de là que la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisé et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il bénéficie de promesses d'embauche et qu'il est bien intégré dans la société française, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet du Doubs a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ;

7. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Doubs, qui reprennent ce qui a été développé ci-dessus à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés par les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 juillet 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2010, fait valoir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de son appartenance au front démocratique et social, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'établir qu'il se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte, ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kévin A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00455
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00455 ?
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