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27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00452

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00452


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. Yamei Emmanuel , demeurant ..., par Me Jeannot ;

M. demande à la Cour :

1°) d'ordonner avant dire droit une expertise sur son état de santé ;

2°) d'annuler le jugement n° 1101502 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 26 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destinati

on, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. Yamei Emmanuel , demeurant ..., par Me Jeannot ;

M. demande à la Cour :

1°) d'ordonner avant dire droit une expertise sur son état de santé ;

2°) d'annuler le jugement n° 1101502 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 26 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade dans le mois de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 avril 2011 ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé dans le mois de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est illégal : il est signé par une autorité incompétente, n'est pas motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée au regard de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; l'article L. 511-1 1° du CESEDA est à cet égard contraire aux objectifs de la directive " retour " ; le préfet a fixé le délai de retour volontaire sans débat contradictoire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire emporte celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

- le préfet n'a pas examiné les risques qu'il encoure en cas de retour dans son pays d'origine et la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. ;

Il fait valoir que :

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été émis dans des conditions régulières ; il ne s'est pas senti lié par cet avis ;

- ni les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;

- l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contraire aux objectifs de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- l'administration a examiné les risques que le requérant encoure en cas de retour dans son pays d'origine ; les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; le préfet ne s'est pas senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission nationale du droit d'asile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé n'indique pas son lieu de naissance (Guinée Conakry, Guinée Equatoriale ou Guinée Bissau) et ne permet donc pas de vérifier qu'un examen effectif a été effectué par ledit médecin à l'égard du pays d'origine ;

- il ne peut pas avoir accès aux traitements dont il a besoin en Guinée Conakry ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 septembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. , de nationalité guinéenne, entré irrégulièrement en France le 13 juin 2004, a résidé régulièrement sur le territoire français du 17 décembre 2008 au 16 décembre 2010, en qualité d'étranger malade ; qu'il a présenté le 26 novembre 2010 une demande de renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé ; que, par arrêté en date du 26 avril 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement en date du 21 octobre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. tendant à annuler l'arrêté préfectoral du 26 avril 2011 ; que M. demande à la Cour de céans d'ordonner avant dire droit une expertise sur son état de santé et d'annuler ledit jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

3. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine en date du 6 décembre 2010 aurait été signé par une autorité incompétente, de ce que cet avis serait insuffisamment motivé et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, d'autre part, que, si M. soutient qu'il souffre de troubles de l'adaptation avec symptomatologie psychotique, ainsi que de diabète, et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 6 décembre 2010, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par le requérant et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire de la Guinée, que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas utilement contredit par le certificat médical en date du 2 février 2011 établi par le docteur Viguier, psychiatre au centre psychothérapique de Nancy, précisant qu'il suit régulièrement le requérant depuis le 9 juillet 2008, que la prise en charge de ce dernier est indispensable et qu'elle consiste en la réalisation de cinq demi-journées d'hospitalisation ; qu'il s'ensuit que les moyens du requérant tirés de ce qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Guinée et de ce que sa pathologie serait en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine sont inopérants et doivent ainsi être écartés ; que si, par un nouvel avis en date du 19 décembre 2011, postérieur à l'arrêté attaqué, le médecin de l'agence régionale de santé estime désormais que le défaut de prise en charge de M. peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il estime également que l'intéressé peut se faire soigner dans son pays d'origine et peut voyager sans risque ; que ce dernier avis n'est pas utilement contredit par le certificat médical précité du docteur Viguier en date du 2 février 2011 ; qu'à supposer même que la pathologie du requérant serait en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle, tirée des particularités de sa situation, de nature à faire obstacle à l'accès aux soins en toute partie du territoire ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées et n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. , doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée au regard de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de ce que l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire aux objectifs de la directive " retour ", et de ce que le préfet aurait fixé le délai de retour volontaire sans débat contradictoire ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, si M. soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, dès lors qu'il invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter ledit moyen, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à l'écarter en tant qu'il était dirigé à l'encontre du refus de séjour ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas examiné les risques qu'il encoure en cas de retour dans son pays d'origine, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet s'est senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission nationale du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise sur l'état de santé du requérant, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

14. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yamei Emmanuel et au ministre de l'intérieur.

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12NC00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00452
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00452 ?
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