Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. Ahmed , demeurant ..., par Me Moudni-Adam ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101799 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 2 août 2011, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le droit au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une prolongation de l'autorisation de séjour pour raison médicale ;
Il soutient que :
- il est atteint d'une ostéonécrose de la tête fémorale droite et s'est vu poser une prothèse de hanche le 19 avril 2011 au centre hospitalier universitaire de Nancy ; son état de santé n'étant pas totalement stabilisé, il doit bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour valable du 30 mai au 11 août 2011, car il ne peut pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; il risque de ne plus pouvoir marcher ;
- sa soeur est disposée à le prendre en charge pendant son séjour ;
- il bénéficie de l'aide médicale d'Etat ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. ;
Il fait valoir que le requérant n'a pas droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;
1. Considérant que M. , de nationalité algérienne, est entré en France le 17 septembre 2010, muni d'un visa et d'un passeport en cours de validité ; qu'atteint d'une ostéonécrose de la tête fémorale droite, il s'est vu poser une prothèse de hanche le 19 avril 2011 au centre hospitalier universitaire de Nancy, et a bénéficié d'une autorisation de séjour valable du 30 mai au 11 août 2011 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 2 août 2011, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le droit au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen du requérant tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'au demeurant, le médecin de l'agence régionale de santé a, par un avis en date du 7 novembre 2011, indiqué qu'au vu de l'évolution de son état de santé, le défaut de prise en charge médicale de M. ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'Algérie disposait d'un traitement approprié et que M. pouvait voyager ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens du requérant tirés, d'une part, de ce que sa soeur est disposée à le prendre en charge pendant son séjour et, d'autre part, de ce qu'il bénéficie de l'aide médicale d'Etat ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed et au ministre de l'intérieur.
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12NC00435