Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme Blanche , demeurant ..., par Me Moudni-Adam ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101856 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 19 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation en estimant que ses revenus n'étaient pas suffisantes et stables ;
- elle aurait dû bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au regard de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il s'en remet à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Considérant, qu'aux termes de l'article 15 de la directive n° 2003/109/CE : " (...) 2. Les Etats membres peuvent exiger de la personne concernée de fournir la preuve qu'elle dispose : a) de sources stables et régulières, suffisantes pour son entretien et celui de sa famille, sans recourir à l'aide sociale de l'Etat concerné. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement " ;
2. Considérant que si Mme , qui séjourne en France avec ses deux enfants, soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à sa situation financière, il ressort des pièces du dossier que la requérante est sans emploi, et que ses seules ressources sont constituées d'une pension alimentaire versée par son mari, résidant en Italie, lequel lui a versé, selon les justificatifs produits des sommes de 550 et 750 euros ; que de telles ressources ne sont ainsi ni stables ni suffisantes ; que de plus, la requérante ne justifie pas d'une assurance maladie, condition prévue par la directive susvisée ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation des conditions de la directive susmentionnée doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonctions :
3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Blanche et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NC00434