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27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00414

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00414


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour Mme Karina , demeurant chez CARITAS 13 rue de l'Arc en Ciel à Strasbourg (67000), par Me Kling ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105292 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre

au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jou...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour Mme Karina , demeurant chez CARITAS 13 rue de l'Arc en Ciel à Strasbourg (67000), par Me Kling ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105292 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- elle a droit à un titre de séjour pour raison de santé, car elle souffre d'un état dépressif post-traumatique en rapport avec les évènements vécus dans son pays d'origine et ne peut pas bénéficier en Arménie des soins nécessités par son état de santé ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme ;

Il fait valoir que :

- la requérante n'a pas droit à un titre de séjour pour raison de santé ;

- les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 avril 2012, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme , ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 14 novembre 2008, pour y demander l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 octobre 2009, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2011 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que, si Mme soutient qu'elle souffre d'un état dépressif post-traumatique en rapport avec les évènements vécus dans son pays d'origine et qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 25 juillet 2011, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par la requérante et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire de l'Arménie, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas avoir un accès effectif à des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine, en produisant un document d'origine inconnue, censé décrire l'état de l'offre sanitaire en Arménie ; qu'à supposer même que la pathologie de l'intéressée serait en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine, la requérante ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle, tirée des particularités de sa situation, de nature à faire obstacle à l'accès aux soins en toute partie du territoire ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme , doit être écarté ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

6. Considérant que, si la requérante soutient qu'elle a été victime des nationalistes arméniens en raison de ses origines azéries, il ne ressort ni de son récit présenté à la Commission des recours des réfugiés, ni d'aucune autre pièce versée au dossier qu'à la date à laquelle elle a été prise, la décision litigieuse fixant le pays de destination aurait méconnu les dispositions précitées ; qu'au demeurant, la demande d'asile politique présentée par l'intéressée a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 octobre 2009, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2011 ; que, dans ces conditions, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination n'avait pas méconnu les dispositions précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

10. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karina et au ministre de l'intérieur.

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12NC00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00414
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00414 ?
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