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27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00357

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00357


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour Mme Nadia A épouse B, demeurant ..., par Me Collé ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101348 du 29 décembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Besançon rejetant sa requête formée contre l'arrêté du préfet de Territoire de Belfort en date du 15 septembre 2011 en tant qui lui refuse un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français, lui fixe un délai de trente jours pour l'exécuter volontairement et fixe le pays de destination ;

2°) d'ann

uler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour Mme Nadia A épouse B, demeurant ..., par Me Collé ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101348 du 29 décembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Besançon rejetant sa requête formée contre l'arrêté du préfet de Territoire de Belfort en date du 15 septembre 2011 en tant qui lui refuse un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français, lui fixe un délai de trente jours pour l'exécuter volontairement et fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, subsidiairement, un certificat de résidence d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, assortie d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Collé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision implicite de refus de certificat de résidence :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 16, 24, 26, 27 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui retirant son certificat de résidence de dix ans ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur un autre fondement ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 16, 24, 26, 27 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle n'est pas motivée ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2012, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est suffisamment motivé ;

- il n'a méconnu ni les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a également pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a enfin également pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- rien ne justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2012, admettant Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissances des stipulations de l'article 3-1 internationale relative aux droits de l'enfant en indiquant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les trois enfants de Mme B ne puissent pas suivre leurs parents ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B, l'arrêté contesté ne contient aucune décision, qu'elle soit implicite ou explicite, relative à son droit au séjour ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que M. Bessaha, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, dispose d'une délégation de signature consentie par le préfet du Territoire de Belfort par un arrêté du 26 avril 2011, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 6 du même jour ; que cette délégation a été donnée à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département , à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l 'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme B, l'obligation de quitter le territoire français, quand bien même elle ne reprend pas l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, contient les éléments de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle n'est ni entachée d'un défaut ni d'une insuffisance de motivation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté contesté ne contient aucune décision relative au droit au séjour de Mme B ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de la requérante ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien ; que, d'une part, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée répondrait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence au titre des stipulations de l'accord franco-algérien dont elle se prévaut ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'illégalité, prendre à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Besançon par Mme B il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que si Mme B, ressortissante algérienne, fait valoir qu'elle réside en France depuis 2004, avec son époux et ses quatre enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort le 15 septembre 2011, que rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, que son séjour n'a été régulier que durant une seule année entre 2004 et 2005 et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

11. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors qu'il n'est pas établi que l'époux de Mme B, qui est également de nationalité algérienne et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2011, ne pourrait pas accompagner son épouse avec leurs enfants, et ainsi reconstituer leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

12. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1- Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2- L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. " ; que Mme B n'établit pas que la décision contestée constitue une immixtion arbitraire dans la vie privée et familiale de ses enfants, contraire aux stipulations précitées de la convention de New York ; qu'en outre, les stipulations des articles 24, 26, 27 et 28 de la convention susvisée sont dépourvues d'effet direct ; que, dès lors, Mme B ne peut utilement soutenir qu'elles auraient été méconnues ;

13. Considérant, enfin, que si Mme B fait valoir qu'elle est diabétique, que son époux dispose d'un emploi stable, qu'elle subvient aux besoins de sa famille et qu'elle est respectueuse des lois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; que, d'une part, il ressort des dispositions précitées que la décision accordant à Mme B un délai de départ volontaire de trente jours n'a pas faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée se serait prévalu, avant l'édiction de l'arrêté contesté, de circonstances particulières justifiant, qu'à titre exceptionnel, un délai plus long lui fût accordé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;

15. Considérant, d'autre part, que si Mme B, eu égard notamment à son état de grossesse, au fait que son époux dispose d'un emploi stable et à la scolarisation des ses autres enfants, fait valoir qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée ;

17. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 16, 24, 26, 27 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Territoire de Belfort, qui reprennent ce qui a été développé ci-dessus à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de certificat de résidence, doivent être écartés par les mêmes motifs que précédemment ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A épouse B et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00357
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité externe.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00357 ?
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