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27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00356


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. Lazhar A, demeurant ..., par Me Collé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101347 du 29 décembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Besançon rejetant sa requête formée contre l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 15 septembre 2011, en tant qu'il lui retire son certificat de résidence, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belf

ort de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, subsidiairement, un certificat de ré...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. Lazhar A, demeurant ..., par Me Collé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101347 du 29 décembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Besançon rejetant sa requête formée contre l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 15 septembre 2011, en tant qu'il lui retire son certificat de résidence, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, subsidiairement, un certificat de résidence d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, assortie d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Collé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur le retrait du certificat de résidence :

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 16, 24, 26, 27 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui retirant son certificat de résidence de dix ans ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 16, 24, 26, 27 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle n'est pas motivée ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2012, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est suffisamment motivé ;

- le retrait du certificat de résidence était fondé ;

- il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- rien ne justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé au requérant ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 internationale relative aux droits de l'enfant en indiquant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les trois enfants de M. A ne puissent pas suivre leurs parents ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté contesté du préfet du Territoire de Belfort, en date du 15 septembre 2011, en tant qu'il retire un certificat de résidence et fait obligation au requérant de quitter le territoire français, quand bien même il ne mentionne pas que son épouse est enceinte et qu'il dispose d'une contrat à durée indéterminée, contient les éléments de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement ; que, dès lors, il n'est ni entaché d'un défaut ni d'une insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne le retrait du certificat de résidence :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité compétente, s'il est établi que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude ; qu'un titre de séjour obtenu ainsi frauduleusement ne crée aucun droit au bénéfice de l'intéressé et peut être retiré à tout moment, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a épousé Mme B, ressortissante française, le 27 mars 2004 et a bénéficié, en qualité de conjoint de ressortissant français, d'un certificat de résidence d'un an, puis d'un certificat de résidence de dix ans valable du 7 juin 2005 au 6 juin 2015 sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que postérieurement au prononcé du divorce entre l'intéressé et Mme B le 19 septembre 2005, le mariage a été annulé par le Tribunal de grande instance de Belfort par jugement du 19 août 2008, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 1er septembre 2010, au motif qu'il avait été contracté dans le seul but de permettre à M. A d'obtenir un titre de séjour sur le territoire français ; que, par suite, pour apprécier le caractère frauduleux du mariage de M. A, le préfet du Territoire de Belfort a pu à bon droit se fonder sur l'annulation ainsi prononcée par le juge judiciaire, devenue définitive à la date de l'arrêté contesté ; que si l'intéressé conteste s'être marié pour obtenir un titre de séjour en France, fait valoir sa vie privée et familiale, notamment sa durée de séjour, et qu'il répondait aux conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, il résulte de ce qui précède que le préfet du Territoire de Belfort n'a pas entaché sa décision de retirer à M. A son certificat de résidence d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A fait valoir qu'il séjourne régulièrement en France depuis 2004, que son épouse et ses quatre enfants y résident également et qu'il est parfaitement intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié de certificats de résidence obtenus par fraude, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort le 15 septembre 2011 et que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine où n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que dès lors, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit M. A à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, dès lors que la décision lui retirant son certificat de résidence n'a pas, en elle-même, pour effet de le séparer de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1- Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2- L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. " ; que M. A n'établit pas que la décision contestée constitue une immixtion arbitraire dans la vie privée et familiale de ses enfants, contraire aux stipulations précitées de la convention de New York ; qu'en outre, les stipulations des articles 24, 26, 27 et 28 de la convention susvisée sont dépourvues d'effet direct ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir qu'elles auraient été méconnues ;

10. Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il dispose d'un emploi stable, qu'il subvient aux besoins de sa famille et qu'il est respectueux des lois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, que M. Bessaha, secrétaire général de préfecture du Territoire de Belfort, dispose d'une délégation de signature consentie par le préfet du Territoire de Belfort par un arrêté du 26 avril 2011, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 6 du même jour ; que cette délégation a été donnée à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l 'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la décision de retrait de certificat de résidence n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;

13. Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, d'une part, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé répondrait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence au titre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'illégalité, prendre à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors qu'il n'est pas établi que l'épouse de M. A, qui est également de nationalité algérienne et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2011, ne pourrait pas accompagner son époux avec leurs enfants, et ainsi reconstituer leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

15. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 16, 24, 26, 27 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Territoire de Belfort, qui reprennent ce qui a été développé ci-dessus à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de certificat de résidence, doivent être écartés par les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; que, d'une part, il ressort des dispositions précitées que la décision accordant à M. A un délai de départ volontaire de trente jours n'a pas faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait prévalu, avant l'édiction de l'arrêté contesté, de circonstances particulières justifiant, qu'à titre exceptionnel, un délai plus long lui fût accordé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;

17. Considérant, d'autre part, que si M. A, eu égard notamment à l'état de grossesse de son épouse et à la scolarisation des ses autres enfants, fait valoir qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée ;

19. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 16, 24, 26, 27 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Territoire de Belfort, qui reprennent ce qui a été développé ci-dessus à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de certificat de résidence, doivent être écartés par les mêmes motifs que précédemment ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a retiré son un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lazhar A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00356
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes non créateurs de droits.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière - Conjoint d'un ressortissant français.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00356 ?
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