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27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00350


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Ali , demeurant au CAUDA, 20 rue Gambetta à Besançon (25000), par Me Bertin ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101131 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivré un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Kosovo ou tout autre pays où i

l est légalement admissible comme pays de destination, d'autre part, à enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Ali , demeurant au CAUDA, 20 rue Gambetta à Besançon (25000), par Me Bertin ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101131 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivré un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Kosovo ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen du droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bertin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de fait, dès lors qu'il aurait sollicité son admission au séjour en vue de déposer une demande d'asile le 20 juillet 2010 et non pas le 8 avril 2011, de sorte que la circonstance tenant à l'inscription sur la liste des pays d'origine sûrs le 18 mars 2011 ne lui serait pas opposable ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son commerce a été incendié en 2002 et qu'il a été agressé en 2010 lors d'un retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête de M. ;

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le conseil de M. se borne à reproduire intégralement et exclusivement son mémoire de première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;

2. Considérant que la requête d'appel de M. reproduit purement et simplement son mémoire devant le tribunal administratif ; que le requérant n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est ainsi pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00350


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/09/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12NC00350
Numéro NOR : CETATEXT000026529369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00350 ?
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