La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00349

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00349


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Salih , demeurant au CADA La Fayette, 83 route de Dole à Besançon (25000), par Me Bertin ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101093 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Kosovo ou tout autr

e pays où il est légalement admissible comme pays de destination, d'autre part, à ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Salih , demeurant au CADA La Fayette, 83 route de Dole à Besançon (25000), par Me Bertin ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101093 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Kosovo ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen du droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bertin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour sans avoir obtenu l'avis de la DASS quant à l'état de santé de sa fille, susceptible de lui ouvrir droit au séjour ;

- l'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de son épouse entraîne celle de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il appartient à la minorité ashkali, qu'il a fait l'objet de violences et que son épouse a été victime d'une agression sexuelle dans leur pays d'origine ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête de M. ;

Il fait valoir que le conseil de M. se borne à reproduire intégralement et exclusivement le mémoire de première instance et que le requérant ne peut se prévaloir de l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 pris à l'encontre de son épouse ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Doubs n'était pas tenu de statuer au regard de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que M. ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu ces dispositions ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, par jugement du même jour, le Tribunal administratif de Besançon a prononcé l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 pris par le préfet du Doubs à l'encontre de Mme , n'est pas de nature à entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté attaqué ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Doubs du 30 juin 2011, M. reprend à hauteur d'appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Besançon et tirés de ce que les décisions susvisées seraient illégales à raison de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. reprend en appel les moyens soulevés devant le tribunal administratif et tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salih et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

4

N° 12NC00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00349
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award