Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Salih , demeurant au CADA La Fayette, 83 route de Dole à Besançon (25000), par Me Bertin ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101093 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Kosovo ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen du droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bertin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour sans avoir obtenu l'avis de la DASS quant à l'état de santé de sa fille, susceptible de lui ouvrir droit au séjour ;
- l'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de son épouse entraîne celle de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il appartient à la minorité ashkali, qu'il a fait l'objet de violences et que son épouse a été victime d'une agression sexuelle dans leur pays d'origine ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête de M. ;
Il fait valoir que le conseil de M. se borne à reproduire intégralement et exclusivement le mémoire de première instance et que le requérant ne peut se prévaloir de l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 pris à l'encontre de son épouse ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Doubs n'était pas tenu de statuer au regard de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que M. ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu ces dispositions ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, par jugement du même jour, le Tribunal administratif de Besançon a prononcé l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 pris par le préfet du Doubs à l'encontre de Mme , n'est pas de nature à entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté attaqué ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Doubs du 30 juin 2011, M. reprend à hauteur d'appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Besançon et tirés de ce que les décisions susvisées seraient illégales à raison de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. reprend en appel les moyens soulevés devant le tribunal administratif et tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
7. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. une somme en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salih et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NC00349