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27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00319

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00319


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mme Martine , demeurant ..., par Me Bleykasten ;

Mme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902350 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, et une somme de 1344,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008, au titre des primes dues pour la période de congé maladie, du fait de l'ill

galité de l'arrêté en date du 1er septembre 2004 la plaçant en congé de grave mal...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mme Martine , demeurant ..., par Me Bleykasten ;

Mme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902350 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, et une somme de 1344,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008, au titre des primes dues pour la période de congé maladie, du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 1er septembre 2004 la plaçant en congé de grave maladie d'office pour une durée de six mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice, et une somme de 1 344,01 euros au titre d'arriérés de primes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008, date de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur sa demande indemnitaire liée au harcèlement moral qu'elle a subi ;

- la décision du 1er septembre 2004 par laquelle elle a été mise en congé d'office est illégale et lui a causé un préjudice ; le harcèlement moral dont elle a été victime est également constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- ayant fait l'objet d'un harcèlement moral de février 2001 à novembre 2007, elle a développé un syndrome dépressif en réaction à ses conditions de travail et demande 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de ce préjudice de santé ;

- l'administration a porté, dans des conditions humiliantes et sur près de dix ans, une atteinte grave à sa réputation et à son honneur en lui imputant injustement un délire chronique de persécution de structure paranoïaque ; elle demande 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de ce préjudice moral ;

- sa mise en congé d'office l'a privée de ses primes et d'une chance réelle et sérieuse de promotion ; elle demande 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de ce préjudice financier et de carrière ;

- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence, pour lesquels elle demande 15 000 euros de dommages-intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui concluent au rejet de la requête de Mme ;

Ils font valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

- le harcèlement moral allégué n'est pas établi ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2012, présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- les observations de Me Gostel de la SELARL Hincker et associés, avocats de Mme ,

- et les observations de Mme , requérante ;

1. Considérant que Mme , agent contractuel de 1ère catégorie du ministère de l'équipement, affectée depuis 1986 à la direction régionale de l'environnement d'Alsace à Strasbourg, où elle occupait en dernier lieu des fonctions d'inspecteur régional des sites, a été mise en congé de grave maladie d'office pour une durée de six mois, par arrêté en date du 1er septembre 2004, annulé par jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juillet 2008 ; qu'elle demande la réformation du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, et une somme de 1344,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008, au titre des primes dues pour la période de congé maladie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée devant le Tribunal administratif de Strasbourg le 4 mai 2009, Mme a soutenu que le harcèlement moral dont elle a fait l'objet lui a causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement qui est entaché d'omission à statuer ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme présentées devant le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'en entachant d'illégalité l'arrêté en date du 1er septembre 2004 plaçant Mme en congé de grave maladie d'office pour une durée de six mois, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu' il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) " ;

6. Considérant que Mme soutient que le harcèlement moral dont elle a été victime est également constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, le harcèlement moral allégué ne résulte pas de l'instruction ; que le syndrome dépressif dont Mme a souffert, lié selon le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juillet 2008 " aux mauvaises conditions de travail auxquelles elle a été confrontée ", et la souffrance réactionnelle à un conflit professionnel grave dont font état les certificats médicaux produits, ne sont pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès précité ; qu'il s'ensuit que Mme n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait également engagée pour harcèlement moral ;

Sur le préjudice :

7. Considérant que Mme soutient qu'ayant fait l'objet d'un harcèlement moral de février 2001 à novembre 2007, elle a développé un syndrome dépressif en réaction à ses conditions de travail ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, le harcèlement moral allégué ne résulte pas de l'instruction ; que la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité directe et certain entre ses problèmes de santé et sa mise en congé d'office ; que, par suite, la demande de Mme tendant à la réparation du préjudice de santé allégué doit être rejetée ;

8. Considérant qu'il est constant que Mme avait atteint le 12ème et dernier échelon de son grade ; qu'elle n'allègue pas remplir les conditions statutaires et bénéficier d'une notation lui donnant une chance sérieuse d'accéder à un grade supérieur ou un autre corps ; que, par suite, la demande de Mme tendant à la réparation du préjudice de carrière allégué doit être rejetée ;

9. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'intégralité des primes a été versée à l'intéressée, pour la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2004 ; que si la requérante n'a perçu aucune prime pour la période du 1er janvier 2005 au 24 mai 2005, elle ne conteste pas avoir perçu un rappel de primes, pour une somme de 2015,99 euros, à la fin de l'année 2005 ; que la dotation de prime pour des agents RIN étant de 3 360 euros, l'administration est encore redevable de la différence, soit une somme de 1344,01 euros, dans la limite du plafond prévu pour le grade de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que l'Etat doit verser à la requérante la somme de 1344,01 euros au titre des primes dues pour la période du 1er janvier au 24 mai 2005, cette dernière somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008 ;

10. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme en lui allouant à ce titre une somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit verser à Mme les sommes de 4 000 euros tous intérêts confondus et de 1344,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008, en réparation de son préjudice ; que le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0902350 du 22 décembre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme les sommes de 4 000 euros, tous intérêts confondus, et de 1344,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008.

Article 3 : L'Etat versera à Mme la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine , au ministre de l'égalité des territoires et du logement et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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12NC00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00319
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL HINCKER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00319 ?
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