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27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00313

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00313


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 27 août 2012, présentée pour M. Ilir A, demeurant à l'Adoma, 16 rue Pasteur à Homécourt (54310), par Me Lévi-Cyferman ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101215 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 mai 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'e

njoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisat...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 27 août 2012, présentée pour M. Ilir A, demeurant à l'Adoma, 16 rue Pasteur à Homécourt (54310), par Me Lévi-Cyferman ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101215 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 mai 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- il méconnaît, enfin, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- l'état de santé du fils de M. A ne justifiait pas que lui soit délivré un titre de séjour ;

- il n'a méconnu ni les stipulations de l'article de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

1- Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

2- Considérant, en premier lieu, que M. A a déposé auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle, le 12 mars 2010, une demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2011, et dont le requérant a reçu notification le 16 mai 2011 ; que par l'arrêté contesté du 30 mai 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a tiré, après examen de la situation personnelle de M. A, les conséquences du rejet définitif de sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié en lui refusant la délivrance d'une carte de résident au motif qu'il ne répondait pas aux conditions fixées par les dispositions du 8° de l'article 314-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code susvisé à raison de l'état de santé de son fils ;

3- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 3-1 convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4- Considérant que M. A, ressortissant kosovar entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2010, soutient qu'il y réside avec son épouse et ses deux enfants, dont un, le jeune Anis, souffre d'une pathologie chronique grave nécessitant un suivi médical en pédiatrie depuis deux ans et que la famille est bien intégrée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur présence en France est récente et que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 30 mai 2011 ; que s'il fait valoir l'état de santé de son fils Anis, la nécessité du maintien en France de son enfant pour raisons médicales n'est pas établie, dès lors que les certificats médicaux qu'il produit à l'appui de ses allégations, au demeurant tous postérieurs à l'arrêté contesté, n'établissent pas que l'enfant n'aurait pas accès aux soins dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, l'avis postérieur rendu le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine en date du 7 juin 2011, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé à raison de l'état de santé de son fils datée du 26 mai 2011, indique notamment que le jeune Anis peut avoir accès aux soins dans son pays d'origine ; qu'enfin, aucune autre circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du 30 mai 2011 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

5- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2011, fait valoir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de ses opinions pro-serbes, que son père aurait été inspecteur dans la police serbe et assassiné pour ce motif le 5 octobre 1998 et que son frère aurait été assassiné pour les mêmes raisons en 2001, la seule production de son récit adressé à la Cour nationale du droit d'asile ne permet d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ;

6- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilir A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00313
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00313 ?
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