Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, complétée par les pièces, enregistrées le 28 février 2012, présentée pour Mme Marceline , demeurant ..., par Me Blindauer ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901478 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 4 mars 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a affectée au collège Justemont de Vitry-sur-Orne à titre de sanction ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, car elle ne précise pas dans quelles circonstances et à quelles dates sont survenus les manquements qui lui sont reprochés ;
- l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, et la sanction est manifestement disproportionnée aux fautes qui lui sont reprochées ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; elle est victime d'une mesure discriminatoire motivée par son handicap ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête de Mme ;
Il fait valoir que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
- la matérialité des faits est établie et la sanction n'est pas manifestement disproportionnée aux fautes ;
- le détournement de pouvoir et la discrimination allégués ne sont pas établis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme , professeur certifié de lettres classiques, affectée au collège Charlemagne de Thionville depuis le 1er septembre 1984, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à compter du 29 octobre 2008 ; que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a, par arrêté en date du 4 mars 2009, prononcé son déplacement d'office au collège du Justemont de Vitry-sur-Orne à titre de sanction ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la décision attaquée expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait et les motifs de droit à l'origine de la sanction prononcée ; qu'elle relate ainsi les faits reprochés, tels qu'ils résultent tant de la lettre du 29 octobre 2008 par laquelle le recteur informe Mme de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, que du compte rendu de l'enquête administrative sur la manière de servir de l'intéressée du 18 décembre 2008 et du procès-verbal du conseil de discipline du 26 février 2009 ; qu'elle indique que ces faits sont constitutifs d'un manquement aux obligations statutaires d'un enseignant ; que par suite, le moyen de la requérante tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant que la contestation, par un fonctionnaire, de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'un tel litige n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen de Mme tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté comme inopérant ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ;- le blâme. Deuxième groupe :- la radiation du tableau d'avancement ;- l'abaissement d'échelon ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;- le déplacement d'office. Troisième groupe :- la rétrogradation ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe :- la mise à la retraite d'office ;- la révocation. " ;
5. Considérant que, tant le rapport d'inspection pédagogique en date du 24 décembre 2008 que le procès-verbal de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire le 26 février 2009 font état de propos injurieux, grossiers ou déplacés tenus par Mme à l'égard d'élèves, de parents d'élèves, de membres de la communauté scolaire, de comportements agressifs répétés de l'intéressée, ainsi que de manquements à son obligation de réserve ; que ces faits, qui ne sont pas matériellement inexacts, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, et ce nonobstant la circonstance que certains d'entre eux ont été constatés l'année précédant l'ouverture de la procédure disciplinaire introduite à l'encontre de Mme et que l'administration a estimé opportun de faire mention de faits encore plus anciens pour établir la réalité des difficultés posées par le comportement de l'intéressée ; qu'en prononçant à raison de ces faits la sanction de deuxième groupe de déplacement d'office, le recteur de l'académie de Nancy-Metz ne s'est pas livré à une appréciation qui serait entachée d'erreur manifeste ;
6. Considérant que, si Mme soutient que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir et qu'elle serait victime d'une mesure discriminatoire motivée par son état de handicap, elle ne l'établit pas ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marceline et au ministre de l'éducation nationale.
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