La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°11NC02067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC02067


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Kotcho , demeurant ARS 15, rue Gilbert à Nancy (54100), par Me Dollé, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103883 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et lui

a interdit de revenir sur le territoire national pendant une durée d'une anné...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Kotcho , demeurant ARS 15, rue Gilbert à Nancy (54100), par Me Dollé, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103883 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et lui a interdit de revenir sur le territoire national pendant une durée d'une année ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. soutient que :

- la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice d'instruction eu égard à l'ancienneté de plus de six mois de l'avis du médecin de l'Agence régional de santé ;

- le tribunal administratif n'avait pas connaissance des éléments relatifs à l'évolution de son état de santé lorsqu'il a statué sur sa demande ;

- les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie ont été méconnues ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy, statuant seul, en date du 8 décembre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. et désignant Me Dollé pour le représenter ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2012 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux du 1er août 2011 a été abrogé et que M. obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé ; qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur la requête de M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

Sur le non lieu à statuer soulevé par le préfet de Meurthe-et-Moselle :

1. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive dans l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision qui procède à son abrogation soit devenue définitive ;

2. Considérant qu'à la suite d'un nouvel avis rendu le 5 septembre 2011 par le médecin de l'Agence régionale de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle a par, un arrêté en date du 7 septembre 2011, abrogé l'arrêté en date du 1er août 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de M. , ressortissant géorgien et délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pour le temps nécessaire à la poursuite de son traitement médical ; que l'arrêté litigieux du 1er août 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'a fait l'objet d'aucune exécution ; que dans ces conditions, et dès lors que l'arrêté du 7 septembre 2011 n'a pas été contesté, le retrait ainsi opéré est devenu définitif ; que, par suite, la demande de M. est devenue sans objet ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

4

11NC02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02067
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc02067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award