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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC01989

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC01989


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mme Latifa Rhoulil

Veuve , demeurant ..., par Me Hakkar, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101202 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 du préfet du Doubs lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destinati

on ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, d'autre part, à c...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mme Latifa Rhoulil

Veuve , demeurant ..., par Me Hakkar, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101202 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 du préfet du Doubs lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, nonobstant le décès de ce dernier ;

- les époux étaient mariés depuis le 14 septembre 2005 et ce n'est qu'en raison du refus injustifié du ministère des affaires étrangères de lui délivrer un visa qu'elle n'est entrée en France que le 28 février 2010 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012 présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la requérante se borne à reprendre en appel les moyens développés en première instance et écartés, à bon droit, par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage ... Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ..., l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : ... 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante marocaine, est entrée en France le 28 février 2010 sous couvert d'un visa de long séjour " vie privée et familiale " suite à son mariage, le 14 septembre 2005, avec M. Habibou ; que le préfet du Doubs, qui lui avait délivré un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de faire droit à la demande de renouvellement présentée par la requérante, le 28 janvier 2011, en raison du décès de son époux survenu le 9 juillet 2010 ; que Mme , à laquelle seule une carte de séjour temporaire avait été délivrée dans les conditions susrappelées, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions de l'article L. 314-5-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'ont, en tout état de cause, pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'aucune carte de résident ne lui avait été délivrée ;

3. Considérant, en second lieu, que si Mme soutient qu'elle n'a pu obtenir que tardivement son visa en qualité de ressortissante d'un conjoint français alors que les époux étaient mariés depuis 2005, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus opposé par le préfet à sa demande dès lors, qu'à la date de l'arrêté litigieux, la communauté de vie avait cessé en raison du décès de son époux et que la requérante ne remplissait plus les conditions énoncées par l'article L. 313-114° du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2011 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa Rhoulil

Veuve et au ministre de l'intérieur.

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11NC01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01989
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc01989 ?
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