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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC01967

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC01967


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Gor A, demeurant chez M. Varuzhan A, ..., par Me Mace-Ritt ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101643 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 février 2011 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet

du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours su...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Gor A, demeurant chez M. Varuzhan A, ..., par Me Mace-Ritt ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101643 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 février 2011 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'intervalle, le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mace-Ritt en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;

- sa demande n'est pas dilatoire, son installation en Arménie n'ayant pas possible, il a été contraint de revenir en France où réside sa famille ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le fait de solliciter l'asile pour la troisième fois présente un caractère abusif ;

- l'intéressé n'a apporté aucun élément permettant de tenir pour établis les faits allégués à l'appui de cette nouvelle demande ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. A par décision du 7 avril 2011 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gor A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01967
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc01967 ?
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