La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°11NC01902

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC01902


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, complétée par la pièce enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, représenté par son directeur, par la SCP d'avocats Vilmin ;

Le CHRU de Nancy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900994 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, d'une part une somme de 62 563,60 euros correspondant à la moitié des frais supplémentaires qu'elle a expo

sés à raison de l'état de santé de Mlle A, victime d'une extubation accidentelle ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, complétée par la pièce enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, représenté par son directeur, par la SCP d'avocats Vilmin ;

Le CHRU de Nancy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900994 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, d'une part une somme de 62 563,60 euros correspondant à la moitié des frais supplémentaires qu'elle a exposés à raison de l'état de santé de Mlle A, victime d'une extubation accidentelle le 4 septembre 1992 et, d'autre part, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que les préjudices de Mlle A, et donc les frais y afférents, ont acquis force de chose jugée ;

- l'arrêt de la Cour en date du 15 novembre 2001 étant devenu définitif, l'autorité de chose jugée fait obstacle à ce que la Caisse sollicite le remboursement de frais inhérents au préjudice de la victime ; la Caisse a omis de demander le remboursement des frais futurs ; le tribunal aurait dû, en application de l'avis Lagier du Conseil d'Etat, évaluer le montant du préjudice total de la victime, avant d'en déduire le remboursement des prestations complémentaires sollicitées par la Caisse ;

- la preuve du paiement préalable par la Caisse des prestations dont elle réclame le remboursement n'est pas produite ;

- la Caisse ne justifie pas de l'imputabilité à la faute médicale commise des prestations supplémentaires dont elle demande le remboursement ; la fiche de liaison produite par la Caisse, indiquant que les hospitalisations intervenues depuis novembre 2001 sont imputables à la faute du centre hospitalier, a été établie par son propre médecin conseil et n'est pas signée ; il n'est pas exclu que ces débours soient étrangers à la méningite d'origine et à l'anoxie ultérieure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, par Me Behr, qui conclut au rejet de la requête du CHRU de Nancy et à ce que soit mise à la charge du CHRU de Nancy une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la chose jugée par l'arrêt de la Cour en date du 15 novembre 2001 ne lui est pas opposable, s'agissant de débours postérieurs à la date de clôture de l'instruction devant la Cour ;

- les débours supplémentaires dont elle demande le remboursement sont dûment justifiés ; elle justifie de l'imputabilité desdits débours à la faute médicale commise ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2012, présenté pour le CHRU de Nancy, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée aux consorts A ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 26 février 2009, annulant le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 24 avril 2007, et renvoyant la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville devant le Tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande, après que ce dernier aura mis en cause les consorts A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de Me Vilmin, avocat du CHRU de Nancy,

- et les observations de Me Vincent substituant Me Behr, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ;

1. Considérant que le CHRU de Nancy demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville une somme de 62 563,60 euros correspondant à la moitié des frais supplémentaires qu'elle a exposés à raison de l'état de santé de Mlle A, victime d'une extubation accidentelle le 4 septembre 1992 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le CHRU de Nancy soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que les préjudices de Mlle A, et donc les frais y afférents avaient acquis force de chose jugée ; que, toutefois, en soulignant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville " a droit (...) au remboursement de nouveaux débours correspondant à des prestations versées postérieurement à la date d'effet de la clôture de l'instruction devant la Cour administrative d'appel de Nancy, et alors même qu'elle n'avait pas expressément demandé la capitalisation de ses frais futurs devant la Cour ", les premiers juges ont expressément statué sur le moyen tiré de l'autorité de chose jugée par la Cour de céans dans son arrêt du 15 novembre 2001 ; que, par suite, le CHRU de Nancy n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant, d'une part, que la Cour administrative d'appel de Nancy a, par son arrêt en date du 15 novembre 2001, condamné le CHRU de Nancy à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'anoxie cérébrale dont Mlle A a été victime le 4 septembre 1992, et à verser ainsi à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville une somme de 4 916 048,52 francs en remboursement de ses débours ; que la somme complémentaire de 62 563,60 euros sollicitée par la Caisse correspond à des frais nouveaux, engagés postérieurement à la date d'effet de la clôture de l'instruction devant la Cour de céans ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt précité du 15 novembre 2001 ne fait pas obstacle à ce que la caisse puisse demander ultérieurement au juge le remboursement de nouveaux débours, engagés postérieurement audit arrêt, dès lors que les nouvelles sommes réclamées sont dûment justifiées dans leurs montants et qu'elles correspondent à des frais exposés au profit de la victime et en lien avec la faute du centre hospitalier ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du décompte établi par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, dont la valeur probante n'est pas contestable, que la Caisse a exposé au profit de Mlle A, postérieurement à la date d'effet de la clôture de l'instruction devant la Cour administrative d'appel de Nancy, une somme de 121 492,52 euros pour une hospitalisation à Moyeuvre-Grande du 15 novembre 2001 au 6 mai 2003 et du 8 mai au 1er décembre 2003, une somme de 3 428,43 euros pour une hospitalisation au CHR Bel Air de Thionville du 6 au 8 mai 2003 et le 17 octobre 2003, et une somme de 206,25 euros de frais de transport du 8 mai au 17 octobre 2003, soit une somme totale de 125 127,20 euros ; que la somme contestée de 62 563,60 euros, qui correspond à la moitié des frais supplémentaires ainsi exposés à raison de l'état de santé de Mlle A, tient compte du partage de responsabilité retenu définitivement à l'encontre du CHRU de Nancy par la Cour de céans dans son arrêt du 15 novembre 2001 ; que les sommes précitées correspondent à des frais directement liés à l'état de la victime dont le CHRU a été reconnu partiellement responsable et sont dûment justifiées par la Caisse dans leurs montants ; que le moyen du CHRU, tiré de ce que la preuve du paiement préalable par la Caisse des prestations dont elle réclame le remboursement n'est pas produite, doit ainsi être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Nancy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville une somme de 62 563,60 euros ; que le tribunal n'était pas tenu d'évaluer le montant du préjudice total de la victime, avant de déterminer la somme complémentaire due à la Caisse, dès lors que les consorts A, qui avaient été régulièrement appelés en déclaration de jugement commun par les premiers juges, n'ont pas présenté de demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation portée par les premiers juges à ce titre ;

7. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CHRU de Nancy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CHRU de Nancy est rejetée.

Article 2 : Le CHRU de Nancy versera à caisse primaire d'assurance maladie de Thionville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CHRU de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville et aux consorts A.

''

''

''

''

5

11NC01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01902
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VILMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc01902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award