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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC01667

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC01667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 27 octobre 2011, présentée pour M. Artur A, demeurant ARS 11 rue du Gué à Maxéville (54320), par Me Grosset, avocat au barreau de Nancy ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100993 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé

une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 27 octobre 2011, présentée pour M. Artur A, demeurant ARS 11 rue du Gué à Maxéville (54320), par Me Grosset, avocat au barreau de Nancy ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100993 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen présenté sur le fondement de la directive 2008/155/CE tiré du caractère automatique du délai de départ volontaire et du défaut de motivation ;

- que l'auteur de l'acte est incompétent faute d'avoir reçu une délégation de signature suffisamment précise en ce qui concerne l'objet et l'étendue des compétences déléguées et ne portant pas expressément sur les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire ;

- que son état de santé nécessite une prise une charge médicale et que le préfet doit démontrer que l'interruption des traitements ne comporterait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il serait en mesure de bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine ; qu'il est sans ressources et n'aura pas accès aux traitements dans son pays ;

- qu'il a tenté de trouver un emploi en France, a pris des cours de français et que sa compagne a vu sa situation régularisée en raison de son état de santé ; qu'il vit en France depuis quatre ans avec sa compagne et ses deux enfants, n'a plus de relations avec sa famille en Arménie et doit s'occuper de ses enfants ; que sa présence aux côtés de sa compagne est indispensable compte tenu de son état de santé ;

- que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire est incompatible avec les stipulations de l'article 12 de la directive "retour" 2008/115/CE ;

- que l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît la directive "retour" 2008/115/CE, notamment ses articles 7 et 8, en ce que le délai accordé par la loi pour exécuter volontairement la mesure est automatique, alors que l'article 7 de la directive stipule que le délai doit être adapté à la situation et peut faire l'objet d'une prolongation de trente jours en raison de l'état de santé de l'intéressé ; que la directive n'avait pas été transposée à la date de la décision contestée et que l'éloignement ne pouvait pas intervenir avant un délai d'un mois et non de trente jours comme l'a mentionné la décision contestée ;

- que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur d'appréciation sur sa situation personnelle en ce que le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et ne s'est pas livré à une appréciation personnelle de sa situation ;

- qu'il est fondé à demander le sursis à statuer en attendant que la Cour transmette sa demande d'aide juridictionnelle ; qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 21 octobre 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne l'incompétence, la non-conformité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la directive 2008/115/CE, l'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

-que l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée dès lors que le refus de titre de séjour est motivé, qu'elle précise en tout état de cause que l'intéressé n'établissait pas courir des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'était pas dans un des cas prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'autorisation provisoire de séjour a été accordée à la compagne du requérant postérieurement à l'acte contesté et que le renouvellement de cette autorisation a été demandé le 1er février 2012 ; qu'en tout état de cause ces circonstances postérieures sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 novembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président ;

1. Considérant, d'une part, que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, de ce que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas compatible avec l'article 7 de la directive 2008/115/CE en ce qui concerne le délai mentionné par l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination et de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

2. Considérant, d'autre part, que M. A soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE selon lequel les décisions de retour et d'éloignement indiquent les motifs de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. A ne peut se voir délivrer un titre de séjour, même à titre discrétionnaire, qu'il n'est pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et qu'il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement attaquée indique les motifs de fait et de droit qui l'ont justifiée ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE dès lors que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artur A et au ministre de l'intérieur.

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11NC01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01667
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc01667 ?
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