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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC01475

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC01475


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 24 juillet 2012, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Licari, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900221 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 210 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes commises par l'administration en ce qui concerne les rappels de

taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Autoteile et Autove...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 24 juillet 2012, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Licari, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900221 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 210 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes commises par l'administration en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Autoteile et Autovermietung au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'administration a commis des fautes lors de la procédure d'imposition de la société Autoteile et Autovermietung ; que la vérification a commencé deux ans avant que la société n'en soit avertie ; que le service a refusé d'examiner les éléments tendant à démontrer l'existence d'un établissement stable en France ; qu'il n'a pas soumis à un débat oral et contradictoire les factures émises par la société, qu'il a obtenues par l'exercice du droit de communication auprès de ses fournisseurs ; que le service n'a pas attendu ni tenu compte des renseignements fournis par les services fiscaux allemands ;

- qu'en estimant que la société Autoteile et Autovermietung disposait d'un établissement stable en France, l'administration a commis une faute dans l'appréciation des faits, alors qu'elle ne disposait d'aucun indice sérieux permettant de considérer que les locaux dont disposaient M. A et Mlle B en France permettaient l'exercice de l'activité de réparation de moteurs de camions ; que c'est à tort que l'administration s'est fondée sur la notion d'établissement stable retenue par la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, alors que cette convention ne s'applique pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- que le service a également imposé à tort la société sur une période au cours de laquelle elle n'existait pas encore ;

- que M. A n'a pas commis de fautes et n'a notamment pas refusé de remettre toutes les pièces utiles à l'administration ;

- que l'administration a fait des déclarations mensongères aux services fiscaux allemands, ce qui a provoqué un contrôle de leur part et a engendré des frais de procédure et d'assistance injustifiés puisqu'aucun redressement n'a été établi ;

- que faute de dégrèvement avant le 25 février 2007, la société qui entendait acheter la société Autoteile et Autovermietung, a fait jouer la clause résolutoire qui stipulait que les litiges fiscaux devaient être éteints avant cette date et a renoncé à son acquisition ; qu'il est démontré que le maintien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée a été la cause de l'impossibilité de vendre la société Autoteile et Autovermietung, ce qui a causé à M. A un préjudice direct qui peut-être évalué à 210 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2012, complété par un mémoire enregistré le 27 août 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que faute pour le requérant de justifier de la date de réception de la notification du jugement attaqué, son appel doit être regardé comme tardif ;

- que M. A ne peut invoquer des fautes qui auraient été commises à l'encontre de la société Autoteile et Autovermietung, qui a la personnalité juridique, pour faire valoir qu'il a subi un préjudice personnel ;

- que l'administration n'a pas commis de faute au cours des opérations de vérification de la comptabilité de la société Autoteile et Autovermietung ; que la société a été avertie en temps utile de la vérification de comptabilité ; que M. A, qui en outre ne s'est pas montré coopératif lors des opérations de contrôle, ne peut soutenir que la société Autoteile et Autovermietung a été privée d'un débat oral et contradictoire ;

- que bien que le tribunal administratif ait déchargé la société Autoteile et Autovermietung des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés, le service n'a commis aucune faute en considérant que la société disposait d'un établissement stable en France ; qu'en effet, il disposait d'un certains nombre d'éléments matériels laissant présumer l'existence d'un tel établissement sans que les constatations faites trois ans plus tard par les services fiscaux allemands soient de nature à avoir une influence sur le litige ;

- que le fait de M. A, qui a refusé de communiquer à l'administration les éléments relatifs à la réalité de la société Autoteile et Autovermietung, est de nature à exonérer le service de toute faute ;

- que le préjudice allégué n'est pas démontré, pas davantage que son caractère direct par rapport aux fautes que l'administration aurait commises ; que M. A ne démontre pas qu'il avait l'intention ferme et définitive de vendre la société Autoteile et Autovermietung et notamment pas qu'il avait signé la promesse d'achat de la société SKS Motoren ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la promesse d'achat n'était pas liée au prononcé d'un dégrèvement par l'administration et qu'il n'est pas démontré que la société SKS Motoren, dont le chiffre d'affaires et le taux de solvabilité étaient faibles, avait la capacité financière d'acheter la société Autoteile et Autovermietung ; que l'attestation nouvelle et postérieure aux faits produite en appel ne constitue pas un élément probant ; que les analyses de la société Kondor, dont l'adresse est la même que celle du siège social de la société Autoteile et Autovermietung, sont insuffisamment précises et ne présentent pas de caractère probant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Licari, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposé par le ministre :

1. Considérant qu'après avoir engagé le 15 novembre 2001 une procédure de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre le M. A, de Mlle Joëlle B sa concubine, de la société Autoteile et Autovermietung GmbH ayant son siège en Allemagne dont M. A était le gérant et l'associé unique, ainsi que de la société de fait "Transports Metz Manceau" dirigée par M. Manceau et Mlle Metz, l'administration a considéré que M. Manceau avait exercé, dans un premier temps à titre individuel, puis par le biais de la société Autoteile et Autovermietung, une activité de réparation de moteurs de camions depuis un établissement situé 92 rue des Prunelles à Rosheim (Bas-Rhin) ; que par notifications de redressement des 18 décembre 2003 et 20 février 2004, elle a alors assujetti la société Autoteile et Autovermietung à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er juin 1997 au 31 décembre 2002, mis en recouvrement le 28 juillet 2004; que, par décision du 7 juillet 2005 le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement des rappels réclamés à la société au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et que par jugement devenu définitif du 19 juin 2008, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la société des autres rappels encore en litige ; que M. Manceau interjette appel du jugement du 23 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 210 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait des fautes commises par l'administration dans la détermination de l'assiette et dans le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Autoteile et Autovermietung ;

2. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;

3. Considérant M. Manceau soutient qu'en raison du maintien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Autoteile et Autovermietung, il a subi un préjudice résultant de l'impossibilité de céder à la société SKS Motoren GmbH au mois de septembre 2006, les parts de la société Autoteile et Autovermietung qu'il détenait ; que toutefois, la seule mention, dans l'offre d'achat de la société SKS Motoren GmbH, de ce que la réalisation de l'opération était subordonnée au "règlement de la dette d'impôt en France" de la société Autoteile et Autovermietung, ne suffit pas à démontrer que l'échec de la vente aurait eu pour origine le maintien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Autoteile et Autovermietung ; qu'ainsi, M. Manceau ne justifie d'aucun préjudice personnel résultant directement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Autoteile et Autovermietung et dont elle a été déchargée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Manceau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Manceau la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Manceau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manceau et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01475
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP OSTER - PECQUEUR - KERN - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc01475 ?
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