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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC01115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC01115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Serge A demeurant ..., par Me Vibert, avocat au barreau de l'Eure ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801938 en date du 5 mai 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt mis à leur

charge au titre de l'année 2004, d'un montant de 2 385 euros ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Serge A demeurant ..., par Me Vibert, avocat au barreau de l'Eure ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801938 en date du 5 mai 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt mis à leur charge au titre de l'année 2004, d'un montant de 2 385 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que les travaux entrepris n'ont eu pour objectif que de réparer, remettre en état et aux normes une maison ancienne et vétuste et qu'ils entraient dans le cadre des travaux déductibles sur le fondement de l'article 31-I du code général des impôts ; qu'il n'y a pas eu de modification notable du gros oeuvre ainsi que le prévoit d'ailleurs l'instruction du 23 mars 2007, 5 D-2-07, fiche 8, n° 16 ;

- qu'il n'y a pas eu de travaux d'agrandissement des surfaces habitables qui, même si elles n'avaient pas été intégralement déclarées par les précédents propriétaires, existaient avant les travaux ; que la seule surface habitable créée résulte de l'installation d'une salle de bain de 10 m² environ, soit moins de 10% de la surface habitable existante ;

- que les travaux de création de cette salle de bain peuvent être dissociés des autres travaux effectués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'en ce qui concerne l'augmentation de la surface habitable, l'administration s'appuie sur des documents antérieurs aux travaux et non, comme le font les contribuables, sur des documents postérieurs ; qu'il en résulte que la surface habitable du logement est passée de 64 m² à 109 m² ;

- que l'énumération des travaux réalisés par les contribuables ne rend pas compte de l'importance des travaux effectués qui ont porté sur le gros oeuvre, le remplacement d'installation et qui constituent des travaux indissociables d'une restructuration totale de l'immeuble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur l'application de la loi fiscale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent...a) les dépenses de réparation et d'entretien.... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses faites pour l'exécution de travaux par le propriétaire d'un immeuble sont déductibles du revenu foncier sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. et Mme A ont effectué, en vue d'une mise en location, des travaux de réhabilitation importants dans la maison d'habitation dont ils étaient devenus propriétaires et qui n'avait pas fait l'objet de travaux depuis de nombreuses années ; que ces travaux ont comporté notamment la création et la consolidation de fondations, la démolition et la reconstruction d'un mur extérieur, la suppression et la création de plusieurs ouvertures, le déplacement d'un escalier, de cloisons et la réfection complète de la toiture et de la charpente ; qu'ils ont ainsi apporté des modifications importantes au gros oeuvre ; qu'en conséquence et à supposer même qu'il n'y ait pas eu une augmentation notable de la surface consacrée à l'habitation dans la mesure où les celliers et greniers existant avant les travaux de réhabilitation auraient été habitables, les travaux doivent être regardés, compte tenu de leur importance, comme des travaux de construction ou de reconstruction pour l'application de l'article 31 du code général des impôts ; que si les travaux, notamment, d'électricité, de plomberie et de chauffage, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation, ils sont, en l'espèce, indissociables des travaux de reconstruction entrepris au cours d'une même opération ;

Sur la doctrine :

3. Considérant que M. et Mme A ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 16 de la fiche 8 de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 qui, en mentionnant que sont déductibles au titre de l'article 31 du code général des impôts les travaux qui ne comportent pas de modification notable du gros oeuvre, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions relatives à l'année 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Serge A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01115
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MAUBANT SARRAZIN VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc01115 ?
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