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20/09/2012 | FRANCE | N°12NC00566

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 12NC00566


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Harout , domicilié foyer Adoma, ..., par Me Dollé ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105281 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 19 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mose

lle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Harout , domicilié foyer Adoma, ..., par Me Dollé ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105281 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 19 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet de la Moselle s'est cru lié par le délai de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 3 juillet 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mars 2012 admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 ;

- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;

1- Considérant que M. , ressortissant arménien, est entré en France le 26 octobre 2009 pour y demander l'asile ; qu'après que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Moselle a pris à son encontre le 19 septembre 2011 un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2- Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comporte à cet égard aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter le moyen de M. tiré de ce que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3- Considérant, d'une part, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;

4- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour satisfaire à l'obligation qui a été faite à M. de quitter le territoire français, la décision litigieuse mentionnant d'ailleurs que : " sa situation personnelle ne justifiant pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé " ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5- Considérant que si M. persiste à soutenir que son renvoi en Russie ou en Arménie l'exposerait à des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il ne l'établit pas ;

6- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 septembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête.de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Harout et au ministre de l'intérieur.

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12NC00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00566
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;12nc00566 ?
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