Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Harout , domicilié foyer Adoma, ..., par Me Dollé ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105281 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 19 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet de la Moselle s'est cru lié par le délai de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, enregistré le 3 juillet 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mars 2012 admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 ;
- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;
1- Considérant que M. , ressortissant arménien, est entré en France le 26 octobre 2009 pour y demander l'asile ; qu'après que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Moselle a pris à son encontre le 19 septembre 2011 un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2- Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comporte à cet égard aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter le moyen de M. tiré de ce que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3- Considérant, d'une part, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;
4- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour satisfaire à l'obligation qui a été faite à M. de quitter le territoire français, la décision litigieuse mentionnant d'ailleurs que : " sa situation personnelle ne justifiant pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé " ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5- Considérant que si M. persiste à soutenir que son renvoi en Russie ou en Arménie l'exposerait à des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il ne l'établit pas ;
6- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 septembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête.de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Harout et au ministre de l'intérieur.
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