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20/09/2012 | FRANCE | N°12NC00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 12NC00278


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. Sadri , demeurant chez M. Haliti, ..., par Me Folmer ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102160 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

Il sou...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. Sadri , demeurant chez M. Haliti, ..., par Me Folmer ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102160 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 avril 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ;

2. Considérant, d'une part, que M. soutient que son admission exceptionnelle au séjour se justifiait par la présence en France de deux de ses cousins, par les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et par sa volonté d'intégration dans la société française ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas, en se bornant à soutenir que de deux de ses cousins résident en France, qu'un retour dans son pays l'exposerait à de nouvelles persécutions et qu'il suit des cours de français, alors que son épouse et ses deux enfants résident toujours au Kosovo, que des considérations humanitaires justifieraient que lui soit délivré pour ces motifs un titre de séjour ;

3. Considérant, d'autre part, que si M. fait valoir, comme motifs exceptionnels, qu'il a une formation de technicien de laboratoire et qu'il dispose d'une promesse d'embauche comme bardeur au sein de l'entreprise Bardage 54, ces métiers ne font pas partie de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement, au sens des dispositions de l'arrêté du 11 août 2011 ; qu'il suit de là que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur ce fondement, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sadri et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00278
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FOLMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;12nc00278 ?
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