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20/09/2012 | FRANCE | N°12NC00262

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 12NC00262


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour Mme Micheline A, demeurant ..., par Me Cassel ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001237 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle La Poste l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 26 septembre 2008 et, d'autre part, à enjoindre à La Poste, sous astreinte, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler la décision

en date du 11 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de réexaminer sa situation à...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour Mme Micheline A, demeurant ..., par Me Cassel ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001237 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle La Poste l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 26 septembre 2008 et, d'autre part, à enjoindre à La Poste, sous astreinte, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de réexaminer sa situation à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur et ne mentionne pas sa qualité ; c'est la décision notifiée, et pas seulement l'original de cette décision, qui doit comporter ces mentions, faute de quoi les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 seraient vidées de leur substance ; l'original de la décision n'a pas pu être signé le jour où elle a été édictée, car sinon, la copie notifiée comporterai également cette signature ;

- La Poste ne l'a pas invitée à demander son reclassement, alors que son état de santé ne la rendait pas inapte à un reclassement ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son inaptitude, car elle n'était pas totalement et définitivement inapte à tout emploi ; à la date de la décision attaquée, elle était apte à reprendre se fonctions à compter du 10 mars 2008, ainsi que l'a estimé le médecin conseil de la CPAM des Ardennes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour La Poste, par Me Bellanger, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été méconnu et que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'inaptitude de la requérante, qui était définitivement inapte à tout emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A, agent d'accueil à La Poste, souffre d'un état névrotique, en raison duquel elle a été placée en congé de longue durée au cours des années 1998 à 2003 ; qu'elle a tenté ensuite de reprendre son activité, mais a rechuté et a bénéficié de congés de maladie ininterrompus jusqu'à sa mise en disponibilité d'office en 2008 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle La Poste l'a mise à la retraite d'office à compter du 26 septembre 2008 en conséquence d'une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par La Poste en première instance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que, toutefois, l'absence des mentions prescrites par ces dispositions dans les ampliations des décisions en cause est sans incidence sur leur régularité ;

3. Considérant que la décision litigieuse est, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, revêtue de la signature de M. Jean-Yves Mevel et mentionne que ce dernier est membre de la direction des ressources humaines de La Poste et agit en vertu d'une délégation délivrée par le directeur général de La Poste ; que, par suite, le moyen de Mme A tiré de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 4 précité doit être écarté, et ce nonobstant la circonstance que la copie notifiée de la décision attaquée ne comporte pas de signature manuscrite ; que, si la requérante soutient que l'original de la décision litigieuse n'aurait pas pu être signé le jour où elle a été édictée, en tout état de cause elle ne l'établit pas ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. " ; qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, sa radiation des cadres ;

5. Considérant que Mme A soutient que La Poste ne l'a pas invitée à demander son reclassement, et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son inaptitude ; que, toutefois, s'il résulte des dispositions et du principe général du droit précités, que l'administration est tenue, avant de procéder à la mise à la retraite d'office d'un agent inapte à ses fonctions, d'inviter ce dernier à présenter une demande de reclassement, la circonstance que l'agent n'a pas été invité à demander un reclassement est, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, sans incidence sur la légalité de la décision de mise à la retraite d'office, lorsqu'il a été médicalement constaté que l'état de santé de l'intéressé le rend inapte à un reclassement sur quelque poste que ce soit ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise en date du 13 juin 2008 établi par le Dr Dufossez, psychiatre, que la requérante demeurait atteinte de troubles anxio-dépressifs graves rendant désormais impossible toute reprise de fonctions, y compris dans le cadre d'un reclassement ; que l'avis du médecin conseil de la CPAM des Ardennes déclarant l'intéressée apte à reprendre se fonctions à compter du 10 mars 2008, n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'avis du Dr Dufossez, médecin agréé ; qu'il s'ensuit que les moyens de Mme A tirés de ce que La Poste ne l'a pas invitée à demander son reclassement et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son inaptitude doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à La Poste au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline A et à La Poste.

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12NC00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00262
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-01-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;12nc00262 ?
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