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20/09/2012 | FRANCE | N°12NC00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 12NC00197


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour le syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines (SNIIM), dont le siège est situé au Ministère chargé de l'économie, Atrium 5, place des Vins de France à Paris (75012), par la SCP Gros, Hicter et associés, avocats ; le syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901444 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la d

écision du 24 avril 2009 par laquelle le président du conseil général de la ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour le syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines (SNIIM), dont le siège est situé au Ministère chargé de l'économie, Atrium 5, place des Vins de France à Paris (75012), par la SCP Gros, Hicter et associés, avocats ; le syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901444 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2009 par laquelle le président du conseil général de la Marne a renouvelé, pour une durée de trois ans, le contrat d'engagement de M. Patrick A en qualité de directeur du programme de l'aéroport de Paris-Vatry ;

2°) d'annuler la décision du 24 avril 2009 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le renouvellement du contrat de M. A serait intervenu au terme d'une procédure régulière au regard des dispositions des articles 12-1 et 41 de la loi du 26 janvier 1984;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en admettant que le recrutement d'un agent contractuel pour occuper les fonctions de directeur du programme de l'aéroport de Paris-Vitry soit justifié par les besoins du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour le département de la Marne, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué ainsi qu'à la mise à la charge du requérant des dépens et de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 est inopérant ;

- le renouvellement du contrat de M. A a été signé à l'issue d'une procédure régulière et c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la publicité de la vacance dudit emploi a été suffisante ;

- ce renouvellement est justifié par les besoins du service et le tribunal a justement apprécié les capacités de M. A pour occuper ce poste, compte tenu de sa formation et de son expérience ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour le syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Carton pour la SCP Gros, Hicter et associés, avocat du syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines (SNIIM) ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

1.Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " (...)II.- Le centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A (...) 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois (...) " et qu'aux termes de l'article 41: " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent, qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance (...) Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude (...) " ; que ces dispositions, alors même qu'elles ne font pas mention de la faculté qu'ont dans certains cas les collectivités territoriales, en vertu de l'article 3 de la même loi, de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents, subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité ;

2 .Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département de la Marne a informé le centre départemental de gestion de la Marne le 2 février 2009 de la vacance du poste de directeur de programme de l'aéroport Paris-Vatry suite à l'expiration du premier contrat d'engagement de M. A ; que cette déclaration de vacance d'emploi n'a pas été transmise au centre national de la fonction publique territoriale qui n'a ainsi pu assurer la publicité requise pour cet emploi de catégorie A; qu'ainsi, la publicité de la vacance de cet emploi n'a pas été régulièrement effectuée ; que, dès lors, le SNIIM est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2009 par laquelle le président du conseil général de la Marne a renouvelé pour une durée de trois ans le contrat d'engagement de M. A, les premiers juges ont considéré que le renouvellement du contrat de M. A serait intervenu au terme d'une procédure de publicité régulière ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SNIIM et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0901444 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 8 décembre 2011 et la décision du 24 avril 2009 du président du conseil général de la Marne sont annulés.

Article 2 : Le département de la Marne versera au syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines (SNIIM) une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines(SNIIM), au département de la Marne et à M. Patrick A.

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N° 12NC00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00197
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCHIDLOWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;12nc00197 ?
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