La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11NC01856

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11NC01856


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour Mme Almedina B, demeurant chez Mme Cantic, ..., par Me Dollé ;

Mme B née Gorcevic demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103226 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la M

oselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour Mme Almedina B, demeurant chez Mme Cantic, ..., par Me Dollé ;

Mme B née Gorcevic demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103226 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, assorti au besoin d'une astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est subsidiairement entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée par rapport aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui octroyant un délai de départ volontaire d'un mois ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il déclare s'en remettre, pour ce qui concerne le refus de titre de séjour, à ses observations présentées en première instance ; il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français dispose d'une base légale et qu'il n'a pas commis d'erreur de droit ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 octobre 2011, admettant Mme B née Gorcevic au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B née Gorcevic, ressortissante du Monténégro née le 18 janvier 1991, est entrée en France le 1er janvier 2011 ; qu'elle a épousé M. B, ressortissant français, le 19 février 2011 et a sollicité le 16 mai 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que par un arrêté du 17 juin 2011, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que par le jugement contesté du 13 septembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en rejetant, de manière globale, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Moselle le 17 juin 2011, le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut ainsi qu'être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'à la date de la décision contestée, il est constant que la communauté de vie entre Mme B née Gorcevic et son époux avait cessé depuis le 10 avril 2011 ; que, dès lors, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;

6. Considérant, d'autre part, que la requérante, qui doit être regardée comme se prévalant également de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-12, soutient que la rupture de la vie commune est due aux humiliations et violences verbales subies de la part de son époux ; que, toutefois, les documents versés au dossier, notamment les attestations de proches et le certificat médical du 2 mai 2011 établi par un médecin généraliste constatant un état anxio-dépressif, ne sont pas de nature à établir la réalité des violences conjugales alléguées, d'autant que l'intéressée n'a pas mentionné ces faits dans ses courriers des 16 et 31 mai 2011, relatifs à sa demande de titre de séjour, adressés au préfet de la Moselle et n'a pas déposé de plainte ; que, par suite, Mme B née Gorcevic n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;

9. Considérant, en second lieu, que, contrairement aux allégations de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un mois le délai imparti à Mme B née Gorcevic pour quitter volontairement le territoire national, le préfet de la Moselle se serait cru lié par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors applicable et aurait, par suite, méconnu l'article 7 de la directive susvisée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B née Gorcevic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B née Gorcevic n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B née Gorcevic est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Almedina B née Gorcevic et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 11NC01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01856
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;11nc01856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award