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20/09/2012 | FRANCE | N°11NC01719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11NC01719


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour Mme Oumelaïd Harazi épouse , demeurant ..., par Me Kipffer ;

Mme Harazi épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901560 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête formée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 octobre 2008 refusant sa demande de regroupement familial sur place pour ses enfants, ensemble la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 février 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites dé

cisions ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, soit le droit de plaidoirie po...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour Mme Oumelaïd Harazi épouse , demeurant ..., par Me Kipffer ;

Mme Harazi épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901560 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête formée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 octobre 2008 refusant sa demande de regroupement familial sur place pour ses enfants, ensemble la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 février 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, soit le droit de plaidoirie pour un montant de 8,84 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kipffer en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- les décisions contestées sont signées par une autorité incompétente ;

- le préfet a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses jeunes enfants verront leur scolarité en France interrompue ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; il soutient, en outre, qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation alors que les enfants disposent de documents de circulation et que la requérante ne justifie pas ses dires ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant Mme Harazi épouse au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " et qu'aux termes de l'article L. 411-6: " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale et que la décision de refus méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au profit duquel l'autorisation de regroupement familial est demandée ;

3. Considérant que pour refuser, par décision du 21 octobre 2008 confirmée le 5 février 2009, d'accorder à Mme Harazi épouse , ressortissante marocaine, une autorisation de regroupement familial sur place au profit de ses deux enfants, Nouhaïla et Nourreddine, nés respectivement en 1996 et 1999, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance non contestée que ses enfants séjournaient déjà sur le territoire français, après avoir examiné la situation personnelle du demandeur et des enfants en faveur desquels l'autorisation était sollicitée afin de vérifier si elle ne justifiait pas une régularisation ; que si Mme Harazi épouse fait valoir l'âge de ses enfants et les graves conséquences qu'entraîneraient, pour eux, l'interruption de leur scolarité en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que les enfants de l'intéressée ne sont entrés en France qu'en 2006, que leur père réside toujours dans leur pays d'origine, qu'ils disposent, depuis le 13 mars 2007, de documents de circulation pour étranger mineur leur permettant de circuler librement entre la France et l'étranger sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée sur le territoire français ; qu'il suit de là que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale de l'intéressée, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Harazi épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 octobre 2008 refusant sa demande de regroupement familial sur place de ses enfants, ensemble la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 février 2009 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation aux entiers dépens :

5. Considérant qu'en l'absence de mesure d'instruction de la nature de celles prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation du l'Etat aux entiers dépens sont sans objet ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme Harazi épouse la somme demandée en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Harazi épouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Oumelaïd Harazi épouse et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01719
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;11nc01719 ?
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